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Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-19.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.763

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° V 20-19.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 La société Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.763 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Adecco médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco médical, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et la condamne à payer à la société Adecco médical la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée par la compagnie d'assurance La Maif à l'encontre de la société SASU Adecco Médical ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre d'une mission du 8 au 9 août 2009, Mme [B], infirmière mise à disposition par la société Adecco Médical, auprès de la maison d'accueil spécialisée « [4] » accueillant des personnes polyhandicapées, a administré par erreur des neuroleptiques à Monsieur [V], provoquant son décès ; que par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 mars 2012, Madame [B] a été déclarée coupable d'homicide involontaire commis le 9 août 2009 sur la personne de Monsieur [V], et par jugement du 15 novembre 2013, statuant sur les intérêts civils, le tribunal a rejeté la qualité de civilement responsable de la société Adecco médical et de son assureur au motif de son absence de qualité de commettant, retenu la qualité de commettant pour la maison d'accueil « [4] » et son assureur la MAIF à l'égard de la prévenue et « dit qu'elle encourt sa qualité de civilement responsable », condamné Madame [B] et la maison d'accueil spécialisée « [4] », civilement responsable, à payer les sommes de : • 30 000 € aux parents de la « victime représentés par trois ayant-droits », • 8 000 € à chacune des trois soeurs de la victime, • 1 000 € à chacun des deux gendres de la victime, • 500 € à chacun des cinq cousins et neveux de la victime, • 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, déclarant le jugement opposable à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ; que l'article 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » ; qu'il appartient dès lors à la société MAIF d'établir en l'espèce, pour être légalement subrogée dans les droits de son assuré, la maison d'accueil spécialisée « [4] », qu'elle a versé une indemnité au paiement de laquelle elle était tenue en vertu d'une obligation de garantie régulièrement souscrite ; qu'à défaut, elle serait alors dépourvue d'intérêt à agir ; Que la société MAIF se borne à produire : - en pièce 9 : la copie de conditions générales ne portant aucune référence ni aucune date d'application, non signée non paraphée et donc dépourvue de tout caractère contractuel permettant leur rattachement à une police d'assurance souscrite par la maison d'accueil spécialisée « [4] », - en pièce 15 : la copie recto-verso d'un feuillet dactylographié intitulé « assurance des risques autres que véhicules à moteur des collectivités souscription modification des risques », rempli de façon partielle par la désignation du sociétaire sous son numéro 18 02 348 M désignation APAJH MAS, sans adresse de l'établissement ni identité et adresse du responsable habilité à signer la proposition d'assurance, une date d'effet de l'opération d'assurance étant indiquée comme le 6 mars 1995, sans pour autant que la date d'établissement du document ne figure au-dessus d'une signature d'auteur inconnu, la cour observant que le recto du feuillet portant comme intitulé « assurance des personnes et des activités », rempli de façon manuscrite seulement au sous paragraphe « personnes et activités assurées de façon permanente » avec un astérisque renvoyant à une notice explicative faisant défaut, indiquait l'existence d'un « personnel permanent : 2 », la rubrique « personnes et activités à assurer pour une durée déterminée » n'étant pas renseignée, - en pièce 16 : la copie d'un feuillet recto intitulé « lieu de risques assurés en RAQVAM », daté du 1er décembre 1989, au titre duquel figure le nom et l'adresse de la maison d'accueil « [4] » [Adresse 3], reprenant par ailleurs la liste des risques assurés au titre du « personnel permanent », « personnel occasionn. » et « intern extern de mas » et des biens mobiliers et immobiliers, sans autre définition du contenu des risques et des garanties, - en pièce 17 : la copie d'un document représentant un extrait de conditions générales référencées 34 43 G-11/2016, intitulé « assurance des associations et collectivités contrat risques autres que véhicules à moteur », définissant le contenu et le montant maximum des garanties pour 2017, - en pièces 18 et 19 : la copie des avis d'échéance établis et adressés à la maison d'accueil spécialisée « [4] » les 1er janvier 2009 et 1er janvier 2010, au titre desquels figure le montant des cotisations réparties selon les risques assurés au titre notamment des : « personnel permanent », « personnel occasionn. » et « intern extern de mas » ; Que pas plus que devant le premier juge qui ne disposait que des conditions générales susvisées, l'assureur ne produit aujourd'hui en cause d'appel les conditions particulières de la police souscrite en l'espèce, faisant apparaître l'étendue des risques garantis, les conditions de mise en oeuvre des garanties et de leurs exclusions au moment du sinistre, les documents qu'il produit s'avérant inopérants, parcellaires et dépourvu de tout caractère probant en la matière ; que la société Adecco médical est donc bien fondée à soutenir, contrairement à ce que soutient la société MAIF, que ces documents ne démontrent pas que cette dernière aurait procédé aux règlements réalisés au profit de la maison d'accueil spécialisée « [4] », en exécution d'une police d'assurance régulièrement souscrite ; que le jugement qui a déclaré irrecevable la société la MAIF, faute par cette dernière de démontrer son intérêt à agir, mérite dès lors confirmation ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 121-12 du Code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; qu'il résulte de cet article que, pour être légalement subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur doit démontrer qu'il a versé une indemnité au paiement de laquelle il était tenu en vertu d'un contrat le liant à son assuré ; qu'en l'espèce, si la MAIF démontre bien qu'elle a versé une indemnité de 60 500,00 euros au conseil des consorts [V], correspondant aux condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Bordeaux sur intérêts civils le 15 novembre2013, la société Adecco relève à juste titre que la MAIF a seulement versé aux débats les conditions générales du « Contrat RAQVAM Associations et Collectivités L'assurance multirisque », sans produire de conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la M.A.S. « [4] » ; qu'en l'absence de production du contrat d'assurance complet liant la MAIF avec la M.A.S. « [4] », le tribunal n'est pas à même de connaître l'étendue des garanties offertes à ce titre et des éventuelles exclusions, et donc de savoir si l'indemnité dont il est réclamé remboursement était effectivement due au titre de la police souscrite ; que dans ces conditions, la MAIF ne démontrant pas que le paiement de l'indemnité qu'elle allègue aurait été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'une subrogation légale fondée sur l'article L. 121-12 précité, si bien qu'il convient de déclarer son action irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile ; 1) ALORS QUE l'assureur bénéficie de la subrogation légale dans les droits et actions de son assuré lorsqu'il a versé une indemnité au titre d'un risque couvert par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les documents produits par la Maif ne démontraient pas que cette dernière avait procédé, en exécution d'une police d'assurance régulièrement souscrite, aux règlements qu'elle a réalisés au profit de la maison d'accueil spécialisée (MAS) « [4] », au titre du dommage causé le 9 août 2009 par sa préposée mise à disposition par la société Adecco Médical, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir produit les conditions particulières de la police souscrite faisant apparaître l'étendue des risques garantis, les conditions de mise en oeuvre des garanties et de leurs exclusions au moment du sinistre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence du risque couvert ne résultait pas de la combinaison des conditions générales de la police assurances des risques autres que véhicules à moteur (RAQVAM) qui mentionnaient l'étendue des risques garantis et les exclusions de garantie, du bulletin de souscription et de modification des risques de la police RAQVAM à effet du 6 mars 1995 portant le numéro de sociétaire de la MAS « [4] », de la fiche d'assurance de ce dernier indiquant que les risques assurés en RAQVAM incluaient l'emploi du personnel occasionnel depuis 21 octobre 1992 ainsi que des avis d'échéance des cotisations des 1er janvier 2009 et 1er janvier 2010 dont il résultait que la MAS « [4] » était toujours assurée à ce titre à la date du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ; 2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les documents produits par la Maif ne démontraient pas qu'elle avait procédé aux règlements réalisés au profit de la MAS « [4] » en exécution d'une police régulièrement souscrite, la cour d'appel a relevé que l'assureur produisait la copie de conditions générales ne portant aucune référence ni aucune date d'application, non signée et non paraphée et donc dépourvue de tout caractère contractuel permettant leur rattachement à une police d'assurance souscrite par la MAS « [4] » ; qu'en statuant ainsi, quand la société Adecco Médical reconnaissait que la Maif produisait « les conditions générales de sa police », laquelle précisait les risques et les exclusions de garantie, en lui reprochant seulement de ne pas produire les conditions particulières de cette police (concl. p. 4 dernier §), la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la preuve par écrit des stipulations du contrat d'assurance n'est exigée que dans les rapports entre les parties au contrat et à l'égard de la victime ; que pour affirmer que les documents produits par la Maif ne démontraient pas qu'elle avait procédé aux règlements réalisés au profit de la MAS « [4] » en exécution d'une police régulièrement souscrite, la cour d'appel a relevé que l'assureur produisait la copie de conditions générales ne portant aucune référence ni aucune date d'application, non signée et non paraphée et donc dépourvue de tout caractère contractuel permettant leur rattachement à une police d'assurance souscrite par la MAS « [4] » ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve du contrat d'assurance était libre à l'égard de la société Adecco Médical et que celle-ci reconnaissait que la Maif produisait « les conditions générales de sa police », laquelle précisait les risques et les exclusions de garantie, en lui reprochant seulement de ne pas produire les conditions particulières de cette police, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3 et L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que pour affirmer que les documents produits par la Maif ne démontraient pas qu'elle avait procédé aux règlements réalisés au profit de la MAS « [4] » en exécution d'une police régulièrement souscrite, l'arrêt attaqué a énoncé que le feuillet dactylographié intitulé « assurance des risques autres que véhicules à moteur des collectivités – souscription ou modification des risques » est rempli de façon partielle par la désignation du sociétaire sous son numéro 18 02 348 M désignation APAJH MAS, sans adresse de l'établissement ni identité et adresse du responsable habilité à signer la proposition d'assurance, que s'il mentionne une date d'effet de l'opération au 6 mars 1995, il ne mentionne pas la date d'établissement du document et porte la signature d'un auteur inconnu, et que la rubrique « personnes et activités à assurer pour une durée déterminée » n'est pas renseignée ; qu'en subordonnant ainsi la preuve de règlements en exécution d'une police régulièrement souscrite à l'existence de mentions formelles dont ne dépendait pourtant pas la conclusion du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3 et L. 121-12 du code des assurances ; 5) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le document intitulé « listes des risques assurés en RAQVAM » s'il mentionnait la date du 1er décembre 1989, était nécessairement postérieur à celle-ci, puisqu'il indiquait la date de prise d'effet des risques assurés par la Maif au profit de la MAS « [4] » entre le 21 octobre 1992 et le 22 mars 2011 ; qu'en affirmant, pour retenir que les documents produits par l'assureur sont dépourvus de caractère probant, que ce document est daté du 1er décembre 1989, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 6) ALORS, en toute hypothèse, QUE celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que la Maif avait versé une indemnité de 60 500 euros au conseil des consorts [V] correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la MAS « [4] » par le tribunal correctionnel de Bordeaux sur les intérêts civils le 15 novembre 2013, celui-ci ayant retenu la qualité de commettant pour celle-ci et la Maif et déclaré son jugement opposable à cette dernière ; qu'il était acquis aux débats que ledit jugement était définitif (cf. conclusions d'appel de la société Adecco Médical, p. 3, § 8) ; Qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action intentée par la Maif à l'encontre de la société Adecco Médical, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la Maif était légalement subrogée dans les droits de la MAS « [4] » pour avoir réglé l'indemnité mise à sa charge par ce jugement, violant ainsi l'article 1251, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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