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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société X... Molines qui l'employait en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 septembre 2000 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par des fautes lourdes, l'arrêt attaqué relève que le salarié, gérait son patrimoine privé en détournant les salariés de l'entreprise et ne lui consacrait pas son temps de travail, et avait laissé verser sur le compte bancaire d'une société immobilière dont il était le gérant, des sommes dont il n'ignorait pas qu'elles provenaient de clients de la société X... Molines, sans faire en sorte de les reverser à leur véritable propriétaire, et que ces comportements de nature à nuire à l'entreprise constituaient des fautes lourdes ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société X... Molines aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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