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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON (Chambre correctionnelle) en date du 8 novembre 1985 qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné B. du chef d'homicide involontaire ;
aux motifs qu'il a commis une double imprudence, à l'origine du décès, en omettant de faire appel à un maître d'oeuvre et en s'immisçant dans la conception et l'exécution des travaux ;
alors que, d'une part, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'a pas sollicité le concours d'un maître d'oeuvre, il appartient à l'entreprise de conseiller le maître de l'ouvrage ; que si l'entreprise s'estime incompétente, il lui incombe de solliciter du maître de l'ouvrage l'intervention d'un maître d'oeuvre ; d'où il suit qu'en retenant à l'encontre de B. le fait de n'avoir pas recouru au service d'un maître d'oeuvre, sans préalablement constater que l'entreprise C., chargée des travaux de démolition, l'avait avisé de ce que la présence d'un maître d'oeuvre était nécessaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
et alors que, d'autre part, l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux n'est fautive que s'il est notoirement compétent ou encore s'il a été avisé, par les constructeurs, des risques que l'opération comportait ; que faute d'avoir constaté que B. était notoirement compétent ou avait été avisé des risques que comportaient les opérations de démolition, telles qu'elles ont été conçues ou réalisées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que B. a reçu de la société "Le Majestic" un mandat pour la représenter lors de la réalisation d'un projet consistant à démolir un cinéma pour reconstruire un complexe cinématographique ; que les contrats ont été passés avec C. entrepreneur en démolition, G. entrepreneur en maçonnerie, la société "Réalisation Bâtiment Structure" (RBS) pour l'établissement des plans de béton armé, L. architecte pour uniquement la conception des plans architecturaux, enfin la société de contrôle technique Socotex pour les seuls travaux à effectuer après mise en place des nouveaux terrassements ; qu'en début de construction un mur mitoyen, dont les poutres de maintien avaient été supprimées malgré les conseils de Socotex sans pour autant être autrement contreventé, s'est effondré, causant la mort d'un ouvrier ; que C. et G. ont été condamnés pour homicide involontaire ;
Attendu que pour déclarer B. coupable du même délit, les juges relèvent, pour les raisons qu'ils précisent, que le prévenu, bien que n'ayant pas la compétence nécessaire a assuré lui-même la direction des chantiers sans aucune étude préalable aux opérations de démolition et de terrassement et sans attendre que l'architecte et RBS aient le temps de dresser tous les plans d'exécution ; qu'ils estiment que B. a commis une faute grave d'imprudence en omettant de s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre qualifié, et en faisant "au mépris de toute sécurité" hâter les travaux "par économie et pour aller plus vite" ; qu'ils constatent qu'un lien de causalité existe entre ces imprudences et le décès de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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