Cour de cassation, 18 mars 1986. 83-41.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-41.725
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 du statut national du personnel E.D.F. ;
Attendu qu'il résulte du statut national du personnel E.D.F. qu'un congé sans solde, d'une durée maximum de trois ans, peut être accordé à un agent pour convenance personnelle et qu'à l'issue de ce congé l'agent devra attendre pour être réintégré qu'une vacance se produise dans son échelle d'appartenance ;
Attendu que pour débouter M. X..., ingénieur au service E.D.F., qui avait obtenu un congé sans solde à compter du 2 décembre 1969 et avait sollicité sa réintégration le 22 octobre 1972 pour le 1er décembre 1972, de ses demandes de réintégration, de rappels de salaires et de dommages-intérêts, la Cour d'appel a énoncé que le statut d'E.D.F. n'accorde aux agents ayant demandé à bénéficier d'un congé sans solde aucun droit de priorité ; que l'employeur est donc fondé lorsqu'un poste est vacant de choisir parmi les candidats celui qui parait le plus apte à le remplir et que M. X... n'apporte pas la preuve qu'un abus ait été commis dans les choix auxquels elle a procédé pour pourvoir les rares postes qui auraient pu lui convenir ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond que depuis la demande de réintégration de M. X..., des postes correspondants à son échelle d'appartenance se sont révélés vacants ;
Qu'en exigeant de M. X... qu'il fasse la preuve d'un abus de la part de l'employeur alors que la réintégration demandée par le salarié constituait un droit résultant de son statut, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 février 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles
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