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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-11.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.150

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre), au profit de la commune de Les Baroches, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 54150 Les Baroches, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Les Baroches, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir rappelé que la commune de Les Baroches n'était pas seule et exclusivement tenue de l'entretien du chemin rural dit "Les Saussures" dépendant de son domaine privé et que M. X..., lui-même propriétaire de parcelles riveraines dudit chemin, ne justifiait pas d'avoir engagé la procédure prévue à cet effet par le Code rural, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les eaux, en provenance de la forêt, ruisselaient sur les parcelles appartenant à M. X... et que ce dernier avait la possibilité d'accéder à ses prés par un autre chemin praticable pour les engins agricoles; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Les Baroches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Victor X... à payer à la commune de Les Baroches la somme de huit mille francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz