Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-12.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.972
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2003), que par lettre du 29 août 1984, la société Entreprise Chagnaud et fils a demandé à Mme X... l'autorisation d'occuper, pour le stockage de terres végétales, une parcelle dont elle détenait le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ; que la société Entreprise Chagnaud et fils ayant été scindée en deux sociétés distinctes, la société Entreprise Chagnaud et la société Poliet, devenue la société Urba, Mme X... a assigné ces deux sociétés pour obtenir la remise en état des lieux et des dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, Mme X... a appelé en intervention forcée les sociétés Partidis et Saint-Gobain matériaux de construction, venant aux droits de la société Urba ; que M. Jean-Rémy X..., nu-propriétaire des trois quarts de la parcelle, est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire M. Jean-Rémy X... recevable en son intervention volontaire et accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que Mme X..., ayant permis de façon précaire à la société Entreprises Léon Chagnaud et fils d'utiliser comme dépôt une parcelle de terrain sur laquelle elle avait des droits, a pu, dans ces conditions, exercer son action en justice en sa qualité d'usufruitière et de coïndivisaire, aux fins de remettre son terrain en état, dès lors qu'elle a agi avec le mandat tacite de M. Jean-Rémy X... ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'un mandat tacite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et les sociétés Partidis et Saint-Gobain matériaux de construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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