Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.395
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moderne Immobilière Azuréenne (SMIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, Corniche des Oliviers, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. Laurent Casa, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de maçon par contrat à durée déterminée du 1er décembre 1992, renouvelé le 1er février 1993 ; que par lettre du 26 novembre 1993, la société SMIA l'a informé de la cessation de la relation contractuelle à la date du 3 décembre 1993 en raison de l'achèvement du chantier ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable l'exception tendant à faire déclarer la procédure irrégulière alors, selon le moyen, que le salarié ayant demandé dans ses écritures de première instance la requalification de son contrat, l'affaire aurait dû être portée directement devant le bureau de jugement pour que celui-ci puisse statuer dans le délai d'un mois ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'exception tirée de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail était une exception de procédure qui était irrecevable faute d'avoir été soulevée devant les premiers juges, alors qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir tirée de la violation du délai préfix d'un mois imparti au bureau de jugement pour statuer, qui pouvait être soulevée en tout état de cause, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoient que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire doit être portée directement devant le bureau de jugement, qui doit alors statuer dans le délai d'un mois suivant sa saisine, constitue non pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure qui, conformément à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que cette exception n'avait pas été soulevée devant le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, en la déclarant irrecevable en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir procédé à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée pour les motifs exposés au mémoire, tiré de la violation par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 1992 pour la finition de travaux de maçonnerie n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail dès lors qu'il ne précisait pas qu'il avait été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'elle a également relevé que l'avenant à ce contrat en date du 1er février 1993 qui comportait la même omission n'avait pas été signé par le salarié ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, que celui-ci n'avait subi aucun préjudice et que la cour d'appel n'avait pas chiffré ce préjudice avec précision ;
Mais attendu qu'en allouant au salarié la somme de 54 000 francs à titre de dommages-intérêts la cour d'appel a nécessairement évalué à ce montant le préjudice subi par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moderne Immobilière Azuréenne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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