Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-83.574
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-83.574
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1987 qui l'a débouté de son action en dénonciation téméraire contre la société d'assurances "La Mutuelle" ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Charles X... de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'existence de reversements tardifs ou non effectués d'indemnités de sinistres, le transit des fonds de la Mutuelle par des comptes bancaires personnels, la confusion des cotisations Mutuelle et Amal, la résistance de X... à restituer ses archives à la Mutuelle sont autant d'éléments et de motifs sérieux qui ont pu raisonnablement faire croire à la culpabilité de Jean-Charles X... et inciter la Mutuelle à user de son droit de mettre en mouvement l'action publique ; que Jean-Charles X... n'apporte nullement la preuve du caractère téméraire, léger ou imprudent de la plainte déposée contre lui le 8 janvier 1979, et encore moins de son caractère calomnieux ; "alors que dans ses conclusions d'appel Jean-Charles X... avait fait valoir que la Mutuelle ne pouvait pas ne pas connaître la fausseté des faits dénoncés ; qu'il se prévalait à cet égard des termes mêmes de l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar le 23 février 1984 ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions de Jean-Charles X... qui établissaient la faute de la Mutuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société d'assurance "La Mutuelle" une information a été ouverte contre Jean-Charles X..., agent général de ladite société, du chef d'abus de confiance ; que cette information ayant été clôturée par un arrêt de non-lieu, X... a introduit contre "La Mutuelle" une action en dénonciation téméraire sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour le débouter de cette action la cour d'appel énonce que l'existence de reversements d'indemnités de sinistres tardifs ou non effectués par X..., le transit des fonds de "la Mutuelle" par ses comptes bancaires personnels, la confusion des cotisations de "la Mutuelle" avec celles d'une autre assurance dont X... était également mandataire et sa résistance à restituer ses archives à "la Mutuelle" ont pu raisonnablement faire croire à la culpabilité de X... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent d'une appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a, à bon droit et sans insuffisance déduit que n'était pas rapportée la preuve du caractère téméraire, léger ou imprudent de la plainte déposée contre X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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