Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-84.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-84.430
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés au nom de :
X... Salah,
Y... Djahida, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXEN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er juin 1988, qui, pour coups ou violences volontaires, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. et Mme X... entièrement responsables du préjudice subi par leur tante, Mme Z..., à qui ils avaient porté des coups et blessures ;
" au motif qu'" en l'absence de toute faute prouvée à l'encontre de la victime... la responsabilité des prévenus était entière " ;
" alors que la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur les faits retenus par les premiers juges, pour prononcer un partage de responsabilité, à l'encontre de Mme Z... qui " tenait le couteau " de Mme X..., " l'a frappée en essayant... de s'en emparer " et avait encore " un couteau en main lorsqu'elle s'est enfuie ", à la suite de ce " contentieux familial " ;
Attendu que, sous couleur d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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