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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 26 février 1985 qui, dans les poursuites par lui engagées du chef de refus d'insérer contre Louis Y... a relaxé le prévenu et s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes de réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur son refus d'insérer un droit de réponse à la suite de la parution dans la publication qu'il dirige d'un article mettant en cause l'exposant et, à cet égard, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ;
" aux motifs que la réponse de l'exposant a été publiée à la même page que l'article de mise en cause ; que les caractères du texte inséré étaient très voisins de ceux dudit article étant aussi lisibles et qu'il n'y a pas de différence évidente des caractères ; que le titre " droit de réponse ", en caractère plus épais attirait l'oeil du lecteur ; que la place de la réponse à côté des horoscopes qui intéressent beaucoup les lecteurs surtout de journaux tels que Spécial dernière, devaient fatalement attirer le regard desdits lecteurs ; que les termes de l'article 13 de la loi sur la presse n'imposent pas que l'adresse et la signature de celui qui demande l'insertion de sa réponse soient publiées dans le journal ; que le nom de l'exposant et sa qualité figuraient en tête de la réponse publiée ; qu'en outre son nom, sa qualité et son adresse figurant en bas de l'article à insérer, le prévenu avait pu penser ne pas avoir à les mentionner ; qu'au surplus, il apparaît étonnant que l'exposant qui reproche à différents journaux d'avoir parlé de lui en des termes qui le rendaient identifiable tienne tant à ce que son identification figure dans la réponse ; que la réponse constituant une mise au point et n'étant pas un article ni une tribune libre, le titre ne s'imposait pas ; qu'il ressort de tous ces éléments que l'insertion effectuée avait reçu une publicité telle que l'esprit de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 avait été respecté ;
" alors que le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu et que celui qui l'exerce est juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de sa réponse ; que ses dispositions relatives à l'identité de place et de caractères que l'article qui l'a provoqué sont, en outre, formelles ; qu'il appartient, à cet égard, à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation qui est faite par les juges du fond de l'écrit dont l'insertion est requise et de l'article incriminé ; qu'en l'espèce, le texte de l'exposant ayant été amputé de ses titres, de son encadré final, de son nom et de son adresse et la réponse n'ayant pas été publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l'article incriminé, la cour d'appel a violé ledit article 13 ;
" alors surtout que les dispositions de l'article 13 de la loi sur la presse incluent nécessairement la possibilité de porter la signature et l'adresse de sorte qu'en admettant qu'elles puissent être retranchées, la cour d'appel a méconnu ces dispositions et le principe de l'indivisibilité de la réponse " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l'insertion de la réponse devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée ; qu'il détermine la longueur du texte de la réponse, non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans ladite réponse ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... ayant été mis en cause dans un article intitulé " Le scandaleux sondage " publié dans le numéro de l'hebdomadaire Spécial dernière daté du 10 février 1983 a demandé l'insertion d'une réponse dont le texte est paru dans le numéro dudit périodique du 15 décembre 1983 mais, selon le demandeur, ni à la même place ni dans les mêmes caractères que la mise en cause et, en outre, amputé de ses titres, de son encadré final, du nom et de l'adresse du requérant ; que pour infirmer le jugement de condamnation et relaxer Y..., directeur de publication, assigné par X... pour refus d'insertion, la cour d'appel énonce que la réponse a été publiée à la même page que l'article qui l'a provoquée quoique à côté des horoscopes qui, intéressant les lecteurs, devaient fatalement attirer les regards de ceux-ci ; qu'il n'y avait pas de différence évidente entre les caractères dudit article et ceux du texte inséré tout en relevant qu'ils étaient très voisins et tout aussi lisibles ; qu'en outre la loi n'impose pas que l'adresse et la signature de celui qui demande l'insertion soient publiées dans le journal ; qu'au surplus il paraît étonnant que X..., qui reproche à différents journaux d'avoir parlé de lui en des termes qui le rendaient identifiable, tienne tant à ce que son nom et son adresse figurent dans la réponse ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse lesquelles sont formelles et exigent une publication de la réponse identique à celle de l'article de mise en cause ; que le droit de réponse est général et absolu, que celui qui en use est seul juge de la forme, de la teneur, de l'étendue et de l'utilité de la réponse dont il requiert l'insertion, laquelle doit comprendre, en sus du texte à insérer, l'adresse, les salutations et la signature du requérant ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 février 1985 mais en ses seules dispositions civiles ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation intervenue :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
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