jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que M. X..., agent de maîtrise au service de la société Auchan depuis le 1er mars 1977 et licencié le 18 avril 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était vu infliger un avertissement le 30 octobre 1979 pour un retard qu'il aurait eu dans son travail, ce dont il résultait que l'employeur, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire ne pouvait, en l'absence de faits nouveaux de même nature, prendre en considération ces faits pour justifier le licenciement, alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre du salarié son refus d'accomplir trois dépannages à l'extérieur demandés à 16 heures par l'employeur le jour de sa reprise du travail, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que ces dépannages situés dans trois villes différentes en dehors de Strasbourg, de par la fatigue supplémentaire et la prolongation excessive de son temps de travail qu'ils auraient impliqué, étaient en contradiction formelle avec les recommandations du médecin du travail que l'employeur était tenu de prendre en considération, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, alors, en outre, que pour justifier un licenciement, le comportement injurieux allégué par l'employeur doit être précisément caractérisé et fondé sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'ainsi une attitude subjectivement qualifiée d'injurieuse comme en l'espèce ne pouvait valablement être retenue ; qu'en se bornant à relever le prétendu comportement insolent du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, alors, enfin, que dans ses conclusions sur ce point délaissées, le salarié avait soutenu que le motif réel de son licenciement avait été son remplacement par un nouveau dépanneur de télévisions, embauché durant son absence ;
Mais attendu, d'une part, que l'existence de nouveaux griefs autorisant l'employeur à faire revivre des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par un avertissement, c'est à bon droit que, de ce chef, la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que, d'autre part, M. X... s'étant borné à alléguer que son état de santé exigeait qu'il reprît son travail avec ménagement, la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas fondé à invoquer un surcroît de travail insupportable, puisque l'équipe dans laquelle il travaillait avait été augmentée de deux éléments et a, ainsi, répondu à ses conclusions prétendument délaissées ; qu'en outre, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont retenu que le salarié avait utilisé des termes insolents à l'encontre de ses supérieurs et de ses collègues de travail ; qu'enfin, elle a relevé l'insuffisance professionnelle de M. X..., son refus d'accomplir un acte de sa fonction et son comportement injurieux ;
Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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