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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.835

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.835

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le comportement du bailleur constituait une violation grave et caractérisée de ses obligations contractuelles envers la société Gevilor et qu'en commettant cette faute, le bailleur avait pris, lui-même, l'initiative de la rupture contractuelle, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail devait être considéré comme résilié au 20 décembre 1995, date non contestée du début d'exploitation de son fonds par la société Sobyc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz