Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-50.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-50.002
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° J 21-50.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-50.002 contre l'ordonnance rendue le 2 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. [E] [T], ayant résidé en dernier lieu au [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge
Aux motifs que:
« les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le mlinistère de l'intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par ces textes dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberté, qu'il s'agisse d'une procédure judiciaire ou d'une procédùre relevant du CESEDA.
Qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens premier de ces textes, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identité ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle éditée pour la protection des libertés individuelles.
Que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Que la nullité atteint le procès verbal établi le 28 décembre 2020 à 11h50 et affecte les actes subséquents de la garde à vue irrégulière (le même jour à 13h55, la réception des décisions préfectorales, à 14h05, l'instruction de la levée de la garde à vue par le procureur de la République, à 14h50 la notification à l'intéressé de lafin de la garde à vue avec effet à 15h et la notifications de l'arrêté préfectoral à 15h).
Alors que : aux termes des dispositions de l'article 55-1 alinéa 12 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales ou palmaires, ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers ;
Que ces opérations effectuées à l'occasion de l'enquête sont destinées à vérifier si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale antérieure ;
Que le 28 décembre 2020, le pôle central d'identité judiciaire du service central de la police technique et scientifique de la police aux frontières de [Localité 2] (62) a procédé aux opérations de signalisation (relevé des empreintes digitales, prise de clichés photographiques) de M. [T] [E], à l'identification et à l'alimentation du fichier automatisé des empreintes digitales,
Que ces opérations ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale pour usage et détention de documents administratifs contrefaits pour laquelle l'intéressé a été placé en garde à vue le 28 décembre 2020 à 0h45 à la suite d'un contrôle transfrontalier au cours duquel il a présenté une carte d'identité roumaine falsifiée,
Qu'elles n'ont été réalisées ni dans le cadre de l'article 78-3 du code de procédure pénale relatif aux contrôle d'identité, ni dans les conditions de l'article L 611-4 du du code de l'entrée et du séjour des étrange s et du droit d'asile sur les contrôles des étrangers et n'ont pas eu pour objet d'idèntifier l'intéressé, dont l'identité était déjà connue, M. [T] [E] ayant remis » dès le contrôle et avant même son placement en garde à vue par l'officier de police judiciaire, son passeport albanais portant sa véritable identité.
Le greffier de chambre
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