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Cour d'appel, 21 novembre 2000. 1999/07482

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/07482

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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DOSSIER N 99/07482- ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2000 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 20ème Chambre, section A (N 5 , 7 pages) Prononcé publiquement le MARDI 21 NOVEMBRE 2000, par la 20ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 26EME CHAMBRE du 29 SEPTEMBRE 1999, (9802614061) PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... épouse Z... née le 24 Mars 1957 à TUNIS (TUNISIE) de Sauveur et de COHEN TANUGI Gaby de nationalité française, mariée demeurant 40, rue le Corbusier GENEVE (SUISSE) Prévenue, intimée, comparante, libre Assistée de Maître BERREBY Olivier Avocat au Barreau de Paris (E159) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : : Madame A...,Monsieur B..., GREFFIER : Madame C... lors des débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Par ordonnance de renvoi de l'un des Magistrats Instructeurs de Paris, en date du 7 mai 1999, X... Y... épouse Z... est poursuivie pour avoir à Paris, le 9 janvier 1998, le 10 janvier 1998 et du 13 au 19 février 1998, refusé de représenter son enfant mineure à son père, Elie E..., alors qu'il avait le droit de la réclamer en vertu d'une décision du Juge aux Affaires Familiales, faits prévus par l'article 227-5 du Code Pénal et réprimés par les articles 227-5, 227-29 du Code Pénal. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : Fait droit à l'exception d'irrecevabilité de la procédure contre Y... X... pour cause de nullité de la citation. Sur l'action civile, Débouté la partie civile de ses demandes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 30 Septembre 1999 contre Madame X... Y... épouse Z.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 octobre 2000, le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Madame A... en son rapport ; Monsieur D..., Avocat Général, en ses réquisitions sur l'exception de nullité de la procédure soulevée oralement par le conseil de la prévenue ; Maître Olivier BERREBY, Avocat en sa plaidoirie sur son exception de nullité de la procédure ; X... Y... épouse Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; X... Y... épouse Z... et son avocat ayant eu la parole en dernier. Madame le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 NOVEMBRE 2000 et audit jour le dispositif a été lu par l'un des Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de Procédure Pénale. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, L'appel du Ministère Public, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. RAPPEL DES FAITS Le 10 janvier 1998 et le 14 février 1998, Monsieur Elie E... déposait plainte à l'encontre de son ex-femme Madame Y... X... épouse Z..., résidant 40 rue Le Corbusier à GENEVE pour non représentation d'enfant. Il expliquait que le couple avait eu trois enfants : Marion née le 17 avril 1981, Andy né le 24 avril 1989 et Sharon née le 8 janvier 1991 ; qu'une ordonnance en date du 29 mai 1997 du Tribunal de Grande Instance de Thonon Les Bains, prévoyait la résidence de Marion et Andy chez leur père et de Sharon chez leur mère, Monsieur E... bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement sur Sharon une fin de semaine par mois, en accord avec la mère ou, à défaut, la seconde fin de semaine ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires, chaque parent devant assurer les frais de transport de l'enfant ou des enfants dont il a la garde. Le plaignant exposait qu'il n'avait pas pu exercer ce droit notamment à l'occasion du week-end des 9 et 10 janvier 1998, et, des vacances du 13 au 19 février malgré les rappels qu'il avait adressés à la mère par lettres recommandées. Il ajoutait qu'il avait dû annuler la fête qu'il avait préparée pour l'anniversaire de Sharon le 10 janvier, et qu'il avait refusé de modifier les dates de son droit d'hébergement du 13 au 19 février, son épouse l'ayant prévenu le 9 février des vacances de ski de l'enfant, et qu'il avait proposé que la mère garde les trois enfants la semaine du 7 au 13 février. M. E... confirmait ses plaintes devant le Magistrat instructeur. Mme Z..., entendue le 27 avril 1998, indiquait qu'elle avait informé son ex-époux qu'il ne devait pas voir Sharon le week-end litigieux de janvier en raison d'une fête qu'elle avait organisée avec les amis de sa fille le 10 janvier, et alors que l'enfant avait passé avec son père les fêtes de fin d'année. S'agissant de la semaine du 13 au 22 février, elle expliquait qu'elle avait prévu une semaine de ski avec ses trois enfants et que le père avait refusé de venir chercher sa fille du 7 au 13 février. Le casier judiciaire de la prévenue ne mentionne aucune condamnation. Devant le Tribunal, la prévenue avait soulevé in limine litis la nullité de la procédure et sur le fond, fait plaider la relaxe et subsidiairement la dispense de peine. Le premier Juge a annulé la citation de la prévenue pour défaut de visa de la décision exécutoire fondant le droit de visite et d'hébergement du père. A l'audience de la Cour, le Ministère Public expose que l'article 227-5 du Code Pénal ne nécessitait plus que le droit du parent titulaire résulte d'une décision de Justice, signifiée, contrairement aux dispositions de l'article 357 de l'ancien Code Pénal, et il requiert l'annulation du jugement ainsi que la mise en cause de la partie civile qui doit pouvoir être entendue bien qu'elle n'ait pas interjeté appel. La prévenue assistée de son conseil, qui reprend oralement son exception de procédure, fait valoir que la partie civile n'est plus partie à l'instance devant la Cour, en l'absence d'appel de sa part. Sur le fond Mme Z... maintient ses explications et sa demande de relaxe, au motif qu'elle- même se trouvait dans l'impossibilité d'emmener Sharon à Paris pour le week-end de janvier et que le père refusait d'une part, que l'enfant voyage seule par avion et d'autre part, de venir la chercher. Pour la semaine de février, elle argue de l'accord du père pour la modification de son droit d'hébergement du 7 au 13 février. SUR CE, LA COUR : Sur l'exception de nullité : Considérant qu'aux termes de l'article 565 du Code de Procédure Pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que, Y... X... épouse Z... a été citée devant le Tribunal correctionnel, par ailleurs saisi par l'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction, pour avoir à Paris, le 9 et 10 janvier 1998 et du 13 au 19 février 1998, refusé indûment de représenter l'enfant Sharon née le 8 janvier 1991, à son père Elie E..., qui avait le droit de la réclamer, faits prévus et réprimés par les articles 227-5 et 227-9 du Code Pénal ; Considérant que la citation énonçait le fait poursuivi dans les termes mêmes de l'article 227-5 du Code Pénal, lesquels ne précisent pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté ; que par ailleurs, aucune atteinte aux intérêts de la prévenue n'est établie, en l'espèce Mme Z... étant parfaitement informée des faits de la prévention au cours de l'instruction pendant laquelle elle avait été entendue ; Considérant qu'ainsi le premier Juge ne pouvait faire droit à l'exception de nullité présentée, que le jugement sera annulé ; que cette annulation permet à la Cour, saisie de la cause entière, de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, en application de l'article 520 du Code de Procédure Pénale, malgré l'absence d'appel de la partie civile ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire au fond au mardi 13 mars 2001, pour citation de la partie civile, M. Elie E..., à la diligence de Monsieur le Procureur Général, la prévenue devant comparaître sans nouvelle citation pour cette audience ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la prévenue ; Déclare l'appel du Ministère Public recevable et fondé, Annule le jugement déféré ; Rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure soulevé par la prévenue ; Evoquant, Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 13 mars 2001 à 9 heures, à laquelle M. Elie E..., partie civile, devra être cité à la diligence du Ministère Public, Mme Z... devant y comparaître sans nouvelle citation. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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