jurisprudence.case.fullText
Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00930 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 novembre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 206
SCI PROMO GRAVONE
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SCI PROMO GRAVONE
prise en la personne de son représentant légal
Chez SARL Telu
ZA de Corbara
20220 L'ILE-ROUSSE
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Eric X...
né le 26 Mars 1960 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur Antoine Y...
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 22 octobre 2003, une proposition d'honoraires émanant de Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...pour assurer la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un hangar a été acceptée par La SCI PROMO GRAVONE pour un montant TTC de 53. 820 euros.
Une première note d'honoraires du 22 février 2005 pour un montant de 18. 837 euros a été réglée.
S'estimant créanciers du reliquat, Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...ont assigné en paiement La SCI PROMO GRAVONE.
Vu le jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné La SCI PROMO GRAVONE à payer à Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...la somme totale de 11. 448, 43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007, débouté Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...de leur demande formée au titre de la résistance abusive, condamné La SCI PROMO GRAVONE à payer à Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leur demande, condamné La SCI PROMO GRAVONE à supporter les dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La SCI PROMO GRAVONE le 15 décembre 2010.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 10 mai 2011.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes de Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...outre le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...sont atteints de malfaçons ainsi que cela ressort d'un rapport établi à sa demande par un expert.
Elle ajoute avoir diligenté une procédure à l'encontre des différents intervenants et qu'en raison de contraintes commerciales, elle a été dans l'obligation de faire effectuer les travaux et d'abandonner la procédure initiée.
Vu les conclusions de Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...du 18 mai 2011.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris au visa des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil.
Ils réclament en outre le paiement des sommes de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2. 000 euros pour les frais non taxables exposés en première instance et 3. 500 euros pour les frais non taxables exposés devant la Cour d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 octobre 2011.
Vu les dernières conclusions de La SCI PROMO GRAVONE et la requête en révocation de l'ordonnance de clôture déposées le 27 septembre 2011.
Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 par laquelle le Président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la requête en révocation de l'ordonnance de clôture.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur la procédure que les conclusions déposées et pièces communiquées par La SCI PROMO GRAVONE le 27 septembre 2011 doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile ;
Attendu au fond que La SCI PROMO GRAVONE a accepté, le 22 octobre 2003, la proposition d'honoraires formulée par La SCI PROMO GRAVONE pour un montant TTC de 53. 820 euros correspondant à une maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'un bâtiment à usage de hangar ;
Attendu qu'une note d'honoraires pour un montant de 18. 837 euros TTC a été réglée et une note suivante a été établie le 14 décembre 2005 pour un montant de 15. 876, 97 euros TTC ; que par la suite, les architectes ont établi une note d'honoraires numéro 2 modifiée qui annulait et remplaçait la précédente ;
Attendu qu'il ressort des calculs produits que cette note d'honoraires correspond à l'ensemble des prestations effectivement réalisées ; que cette facture s'explique et se justifie en fait en raison d'une baisse d'honoraires consentie par les architectes ;
Attendu à l'opposé qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à La SCI PROMO GRAVONE qui reconnaît ne pas s'être acquitté de la totalité de la somme restant due, de rapporter la preuve qu'elle est libérée de son obligation ;
Attendu sur ce point qu'elle reconnaît avoir abandonné une procédure initiée à l'encontre des entreprises étant intervenue sur son chantier ; qu'à cet égard, elle ne justifie donc nullement que la responsabilité de Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...puisse être engagée ;
Attendu en effet qu'elle ne prouve ni même n'allègue de l'existence d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...et seule susceptible de l'exonérer de tout ou partie du montant des sommes réclamées ; que dans ces conditions, il ne peut être que fait droit à la demande en paiement ;
Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...seront déboutés en leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que La SCI PROMO GRAVONE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du même code ; qu'à l'opposé, alors qu'il n'y a pas lieu de modifier la condamnation prononcée de ce chef en première instance, il peut néanmoins être fait application de cet article au profit de Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...en cause d'appel ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable les conclusions déposées et pièces communiquées le 27 septembre 2011,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 4 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne La SCI PROMO GRAVONE aux entiers dépens d'appel,
Condamne La SCI PROMO GRAVONE à payer à Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard