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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section Handicapés Adultes), au profit :
1 / du Conseil Général de l'Hérault, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 septembre 1998), que la Commission d'orientation et de reclassement professionnel a rejeté la demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne sollicitée par M. X... ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que M. X... ne pouvait effectuer seul une toilette et un habillage complets ni couper des aliments durs, ce qui constituait des actes essentiels de l'existence et de la vie courante, la Cour nationale a violé par fausse application les articles 39-I de la loi du 30 juin 1975, 3 et 4 du décret du 31 décembre 1977 ;
Mais attendu que la Cour nationale, ayant constaté, par référence aux conclusions de son médecin qualifié et par une appréciation souveraine des éléments du dossier, que l'état de M. X... ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, en a déduit à bon droit que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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