Cour de cassation, 06 octobre 1992. 91-86.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.838
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour recel de vol, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... du chef de recel de vol ;
"aux motifs que Patrick X... n'a pu fournir aucune précision sur l'objet en sa possession ;
"alors qu'il appartient au ministère public de faire la preuve de l'intention frauduleuse du recéleur prétendu et de caractériser sa connaissance de l'origine litigieuse du bien qu'il détient ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans méconnaître la présomption d'innocence ni inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de recel de vol retenu à l'encontre de Patrick X... ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la juridiction correctionnelle, après être entrée en voie de condamnation, a révoqué à hauteur de deux mois le sursis attaché à une peine d'emprisonnement de six mois avec mise à l'épreuve pendant deux ans précédemment prononcée ;
"alors que faute de préciser que la précédente condamnation aurait été définitive, et que les faits qu'elle réprime auraient été commis pendant la durée de l'épreuve fixée par cette première condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait invoqué devant la juridiction du second degré l'absence de constatation du caractère définitif de la condamnation comportant le sursis révoqué ;
Qu'il est irrecevable à formuler ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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