Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-43.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.498
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée, société d'Etudes industrielles, dont le siège social est ... à la Garenne Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Manojlovic X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, conseillers, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., a été engagé le 22 avril 1989 par la société Etudes Industrielles (SEI) en qualité de dessinateur-projeteur, suivant contrat à durée déterminée d'une durée d'un an ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 12 septembre 1988 au motif qu'il aurait refusé de se rendre chez un des clients de son employeur, la société MSA ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 1991) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a dénaturé les attestations versées aux débats, ne pouvait manquer de constater que le salarié devait se rendre chez le client MSA, le 5 septembre 1988, et qu'il avait omis de s'y présenter sans fournir la moindre justification à cet égard ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; qu'il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'Etudes industrielles, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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