Cour de cassation, 08 avril 2021. 21-80.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.916
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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N° M 21-80.916 F-D
N° 00594
GM
8 AVRIL 2021
OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
M. [T] [Y], partie civile, a formé une opposition contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2020, qui a déclaré non-admis son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 octobre 2019, ayant, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le Régime social des indépendants [Localité 1] des chefs de tentative d'extorsion, escroquerie et tentative, faux et usage, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par déclaration en date du 22 janvier 2021 auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, M. [Y] a formé opposition à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 10 novembre 2020 (pourvoi n° 19-87.064), qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 octobre 2019.
Examen de la recevabilité de l'opposition
2. La procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de procédure pénale.
3. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
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