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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 92-82.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.266

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES, sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 5-1, 5-3 et 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice X... devant la cour d'assises du département des Yvelines sans relever les nullités de l'instruction ; "alors qu'il résulte clairement des articles 5-1, 5-3 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une personne ne peut être arrêtée et détenue qu'en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, qu'elle doit y être aussitôt traduite et disposer dès lors des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que Maurice X... a été privé de ces garanties dès lors notamment qu'après avoir été placé en garde à vue, c'est-à-dire en état d'arrestation, il n'a pas été conduit devant un magistrat, mais interrogé à de nombreuses reprises par des policiers et confronté avec sa fille, dans le but manifeste d'obtenir des aveux avant qu'il ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'en ne relevant pas d'office la nullité de la procédure à compter du premier interrogatoire de Maurice X..., la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en procédant à l'audition et à la confrontation de Maurice X... au cours d'une enquête préliminaire et pendant la durée de la garde à vue autorisée par l'article 77 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont fait l'exacte application des règles édictées par ce texte, dont les prescriptions ont pour objet le maintien à la disposition des enquêteurs de toute personne dont la présence ou l'audition est nécessaire à leurs investigations, et ne sont pas incompatibles avec la Convention invoquée au moyen ; D'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués et que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet principal d de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz