Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-43.627
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.627
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de gestion et d'étude (CGEA) de Lille - Délégation régionale AGS Nord-Est, unité déconcentrée de l'Unedic, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est l'Arcuriale ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section industrie), au profit :
1 / de M. Thierry B..., demeurant ...,
2 / de M. JP G..., demeurant ...,
3 / de Mme Jocelyne D...
A..., demeurant ...,
4 / de M. Roger C..., demeurant ..., 02110 Saint-Martin-Rivière,
5 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
6 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
7 / de M. P Froment, demeurant ...,
8 / de M. P Paris, demeurant ...,
9 / de M. C X..., demeurant ...,
10 / de M. F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Simons carrelages, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-CGEA de Lille, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Simons Carrelages a été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 1996 et a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 18 mai 1996 ; que la société Simons BTP Industrie a repris la totalité du matériel d'exploitation et du stock, pour exercer son activité dans les mêmes lieux à effet du 5 juillet 1996 ; que les salariés de la société Simons carrelages ont été licenciés par le mandataire liquidateur le 16 mai 1996 ;
Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12 et fixer la créance des salariés au passif de la société en liquidation judiciaire, le jugement retient que ce texte n'est applicable qu'aux contrats en cours au jour de la modification dans la nature juridique de l'employeur ;
Attendu, cependant, que la cession d'éléments corporels et incorporels de l'entreprise par décision du juge commissaire d'une société en liquidation judiciaire, entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie par la société cessionnaire qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L. 122-12, ce dont il résulte que les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur sont dépourvus d'effet et que le CGEA n'avait pas à garantir le paiement des indemnités de rupture, peu important que l'activité ait été provisoirement suspendue ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à renvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les condamnations prononcées opposables au CGEA, le jugement rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
Dit que le CGEA ne doit pas garantir les créances fixées au passif de la société Simmons carrelages ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. F... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard