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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.338

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : B 21-23.338 Demandeur(s) : la société Dianabella Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, (la SCP Boulloche (ex charge n° 52)) Défendeur(s) : la société Le castel et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 50398 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Dianabella, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le castel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, 3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz