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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-11.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.839

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant 17, place de l'Hotel de Ville, 76190 Yvetot, défendeur à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 alors applicable ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement d'actes indûment pris en charge au cours de la période du 6 janvier au 31 décembre 1992 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, comme le déconventionnement visé à l'article 21 de la convention nationale du 19 avril 1988 régissant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les Caisses, le recouvrement de l'indu par l'organisme social constitue une sanction purement civile dont la mise en oeuvre n'est pas exclusive du recours préalable devant la commission socio-professionnelle, tel qu'il est prévu par le même texte, en cas de non-respect répété des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendant de l'application des sanctions conventionnelles, le recouvrement de l'indu auprès du professionnel de santé n'était pas soumis à la procédure préalable instaurée par la convention nationale du 19 avril 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz