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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-86.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.051

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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N° X 20-86.051 F-D N° 00242 RB5 27 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021 M. O... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et tentative d'importation de stupéfiants, aggravée, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... U..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 juin 2016, M. O... U... a été mis en examen des chefs susvisés. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt criminel. 3. Par un arrêt du 4 décembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a mis en accusation de ces chefs devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 4. Le 5 avril 2019, cette juridiction a déclaré M. U... coupable et l'a condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans. 5. Les 6 août et 13 août 2020, M. U... a présenté des demandes de mise en liberté. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes de mise en liberté n° 42381 et n° 42374 présentées les 6 et 13 août 2020, alors « que dans un mémoire distinct et motivé, M. U... a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 109 XIV et 109 XV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui réservent l'application de l'article 380-3-1 nouveau du code de procédure pénale aux seules procédures pénales dans lesquelles un appel a été interjeté postérieurement au 1er juin 2019 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions, qui ont pour effet d'exclure l'application de l'article 380-3-1 à la détention provisoire subie par M. U..., entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. » Réponse de la Cour 7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a constaté le désistement, par le demandeur, de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait posée. 8. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions législatives. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes de mise en liberté n° 42381 et n° 42374 présentées les 6 et 13 août 2020 , alors que la détention provisoire subie par l'accusé appelant d'une décision de cour d'assises ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'il incombe aux juges de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables propres à expliquer, au regard des exigences du procès équitable formulées à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. U... était en détention provisoire depuis quatre ans et trois mois et qu'ayant interjeté appel dix-huit mois plus tôt, il demeurait dans l'attente de la date d'audiencement de son procès en appel qui, initialement fixée en mars 2021, avait été reportée à une date encore inconnue ; que pour écarter néanmoins les demandes de mise en liberté présentées par M. U..., la chambre de l'instruction a relevé que la durée de la détention provisoire subie par M. U... ne revêtait pas un caractère excessif ou disproportionné au regard « de la gravité exceptionnelle et de l'ampleur des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessité », « des implications de l'exercice légitime des voies de recours institués par la loi à différentes étapes de la procédure » et « des conséquences de la circonstance insurmontable que constitue l'épidémie qui a justifié en mars 2020, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire » ; qu'elle a également relevé que « malgré les efforts déployés par le parquet général », la date d'audience, plusieurs fois reportée, demeurait malheureusement inconnue ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à justifier concrètement la durée de la détention provisoire de l'intéressé au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour 10. Pour rejeter les arguments présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier le rejet de la demande, relève que M. U..., mis en examen et placé en détention le 9 juin 2016, a été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de mise en accusation en date du 4 décembre 2017. Elle énonce que, après que la cour de cassation s'est prononcée sur le pourvoi introduit par l'intéressé, M. U... a été condamné par la cour d'assises de première instance le 5 avril 2019, à l'issue de plusieurs semaines de débats. 11. Les juges ajoutent que malgré les efforts déployés par le parquet général en vue de sa fixation, la date à laquelle l'affaire - plusieurs fois programmée puis reportée en raison apparemment de l'indisponibilité de certains défenseurs - sera examinée par une cour d'assises d'appel, n'est pas connue. 12. Ils retiennent que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel ayant été interjeté par M. U... avant le 1er juin 2019, et que les nouvelles dispositions permettent de surcroît que le délai initial d'un an soit porté à dix-huit mois voire à vingt-quatre mois, par décision du président de la chambre de l'instruction sans que l'intéressé doive nécessairement être remis en liberté. 13. Ils ajoutent enfin, que, depuis le prononcé de la condamnation de première instance, la chambre de l'instruction a été amenée à se prononcer plusieurs fois, le 6 juin 2019, le 14 août 2019, le 3 octobre 2019, le 21 novembre 2019, le 16 janvier 2020, le 12 mars 2020, le 6 mai 2020 et le 9 juillet 2020, de sorte qu'elle a pu apprécier les nécessités de son maintien en détention. 14. La cour conclut, au regard de la gravité exceptionnelle et de l'ampleur des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées et au regard des implications de l'exercice légitime des voies de recours instituées par la loi à différentes étapes de la procédure et des conséquences de la circonstance insurmontable que constitue l'épidémie qui a justifié en mars 2020 la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et impacté aussi lourdement que durablement, jusqu'à le bloquer pendant plusieurs mois, le fonctionnement des juridictions de jugement criminelles, la durée totale de la détention qu'a subie M. U... n'apparaît pas revêtir à ce jour un caractère excessif ni non plus disproportionné. 15. En se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, explicitant en détail les raisons justifiant la durée de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés au moyen. 16. Ainsi, le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour, Rejette le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz