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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le décret du 16 juin 1937 modifié par celui du 31 décembre 1938 et le décret n° 78-1155 du 12 décembre 1978 ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de veilleur de nuit le 1er juillet 1978 par M. Z..., hôtellier, a été licencié par lettre du 27 mars 1980 ; que, pour condamner M. Z... à payer à M. Y... la somme de 14.249,80 francs à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a retenu qu'en raison du caractère intermittent du travail, il y avait lieu de calculer le nombre de ces heures en tenant compte d'un honoraire d'équivalence de 50 heures jusqu'au 15 décembre 1978 et, à compter de cette date, d'un horaire d'équivalence de 49 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la semaine de 40 heures dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, a prévu qu'en ce qui concerne "les catégories professionnelles dont le travail est coupé de longs repos réels, tels que surveillants, gardiens, concierges, porteurs, service d'incendie", la durée de présence hebdomadaire correspond à 40 heures de travail effectif ne pourrait être supérieure à 56 heures, durée réduite à 55 heures par un décret du 12 décembre 1978, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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