Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-16.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.635
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'aménagement et de promotion immobilière (CAPRI), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée IGCC, dont le siège est ...,
3°/ du Bureau d'études, de contrôle et de prévention (CEP), dont le siège est 20, avenue du Président JF Y..., 33700 Mérignac,
4°/ de la société Fondasol bureau d'études, de sols et fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie d'aménagement et de promotion immobilière, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat du Bureau d'études, de contrôle et de prévention, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1994), que la Compagnie d'aménagement et de promotion immobilière (CAPRI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et le concours de la société Ingenierie générale de construction et de la coordination (IGCC), bureau d'études, depuis en liquidation des biens, ainsi que de la société Bureau de contrôle et de prévention (CEP) ; que les travaux de démolition et de fondation commencés en octobre 1987 ont été arrêtés par l'entrepreneur à la suite de la découverte de la présence d'eau dans les fouilles; que la CAPRI a vendu en l'état futur d'achèvement ces immeubles à la Caisse des dépôts et consignations (CDC); qu'après expertise, la CAPRI a assigné en réparation les maîtres d'oeuvre et le bureau de contrôle;
Attendu que, pour rejeter la demande de la CAPRI, l'arrêt retient que celle-ci n'établit nullement qu'elle ait subi un préjudice, la CAPRI, qui connaissait, avant la passation de l'acte authentique de vente des immeubles, la nécessité de réaliser un radier, ne démontrant pas qu'elle se soit engagée à vendre à un prix excluant le coût de ce radier et l'exécution de celui-ci, réglé par la CAPRI à son juste prix et sans surcoût étant une nécessité technique à laquelle elle aurait été tenue, même si cet ouvrage avait été prévu à l'origine du projet;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CAPRI faisant valoir qu'elle avait supporté des frais d'immobilisation dus à l'interruption du chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne, ensemble, M. X..., M. Z..., ès qualités, le CEP et la société Fondasol aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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