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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 88-10.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.415

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse industrielle et commerciale d'allocation vieillesse de Seine et Marne (CICAV), dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. X... de Pablo, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CICAV de Seine-et-Marne et de la SCP Coutard Mayer, avocat de M. De Pablo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. de Pablo a, le 5 septembre 1986, fait opposition à une contrainte décernée le 1er juin 1986 par la caisse industrielle et commerciale d'allocation vieillesse (CICAV) pour avoir paiement de la cotisation d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles du second trimestre 1986 et des majorations de retard afférentes ; que l'intéressé ayant le 7 juillet 1986 adressé à la caisse un chèque du montant des cotisations dues, cet organisme a réduit le montant de sa réclamation au montant des majorations de retard et a sollicité la condamnation de l'assuré au paiement des frais de signification de la contrainte ; Attendu que pour annuler cette contrainte et débouter la CICAV de sa demande, le jugement attaqué relève essentiellement que le principal des sommes pour paiement desquelles la contrainte avait été décernée ayant été réglé avant sa signification, la contrainte était devenue sans objet et que les frais d'un acte inutile ne sauraient être mis à la charge de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte, entièrement justifiée à la date de sa délivrance, demeurait valable à concurrence du montant des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne M. de Pablo, envers la caisse industrielle et commerciale d'allocation vieillesse de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz