Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-70.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.092
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Louise X...,
2°/ Mme Michelle Y...,
3°/ M. Yvon Z...,
4°/ Mme Monique Z..., née A...,
tous les quatre domiciliés la copropriété "La Grande Lironde", ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville du Polygone, avenue Henri II de Montmorency, Montpellier (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1992, Mme X..., Mme Y... et les époux Z... ont déclaré se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 18 décembre 1990 par le juge du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Montpellier les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X..., Mme Y... et aux époux Z... de leur désistement de pourvoi ;
REJETTE la demande formée par la commune de Montpellier en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., Mme Y... et les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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