jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° A 20-11.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
1°/ M. [J] [B],
2°/ Mme [X] [R], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 20-11.672 contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], en sa qualité de magistrate auprès de la dite cour,
2°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], en sa qualité de magistrate auprès de la dite cour,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [B], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J] [B], Mme [X] [R] épouse [B]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la requête présentée le 13 avril 2018 par les époux [B] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 116-6 du code de l'organisation judiciaire, « sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que la composition de la chambre de proximité devant connaître de l'affaire en récusation a été modifiée par ordonnance modificative du service en date du 12 avril 2018 ; qu'à l'audience du 16 avril 2018, l'affaire a été renvoyée à la demande de M. [B] à l'audience du 15 octobre 2018, à laquelle elle a été mise en délibéré ; que par ordonnance du 13 décembre 2018, la chambre de proximité alors composée de Mme Lepeltier-Durel, présidente, rapporteur, en présence de M. Michel, conseiller, et Mme [G] a rejeté la requête en récusation du premier président ; qu'il apparaît ainsi que la requête en récusation de Mme [W] et Mme [Z] alors que la chambre de proximité était autrement composée est parfaitement irrecevable ; qu'au surplus et surabondamment, le seul fait que les magistrats visés aient précédemment rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants ne suffit pas à caractériser à leur charge un défaut d'impartialité quand bien même, à le supposer établi, ils auraient commis des erreurs de procédure ou des erreurs de droit ; que le grief d'inimitié notoire n'est pas démontré ;
1° ALORS QUE tout justiciable a droit de voir sa demande tranchée dans les conditions équitables par une juridiction indépendante ; qu'en jugeant irrecevable la requête en récusation des deux magistrates Mme [W] et Mme [Z] présentée par les époux [B] le 13 avril 2018 au motif qu'elles avaient été évincées de la formation de jugement par une « ordonnance modificative de service » prise la veille, établissant ainsi que les magistrates visées ne présentaient pas l'impartialité requise et que la requête des époux [B] était fondée, le premier président de la cour d'appel, préférant prendre une ordonnance rendue au terme d'une procédure non contradictoire et non publique, plutôt que de faire droit à la requête des époux [B], a méconnu les exigences d'un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QU'un juge qui constate qu'il n'est pas valablement saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en jugeant infondée la requête en récusation présentée par les époux [B] au motif que le grief d'inimité notoire des magistrates en cause n'était pas démontré, après avoir jugé cette requête irrecevable, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 344 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard