Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-13.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.324
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Rainero et Compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la compagnie l'Auxiliaire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Antoinette X..., demeurant ..., représentée par le Préposé à la tutelle des majeurs protégés de l'hôpital Sud, ..., intervenant à la procédure par mémoire déposé le 28 mai 2001 au greffe de la Cour de Cassation,
2 / de Mme Louise Y..., tuteur, demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de Mme Antoinette X...,
3 / du Préposé à la tutelle des majeurs protégés de l'hôpital Sud, tuteur, domicilié en cette qualité Hôpital Sud, ..., pris en sa qualité de tuteur de Mme Antoinette X...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
5 / de l'Office public d'aménagement logement espace (OPALE), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rainero et compagnie et de la compagnie l'Auxiliaire, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X... et du préposé à la tutelle des majeurs protégés de l'Hôpital Sud à Grenoble, de Me Vuitton, avocat de l'Office public d'aménagement logement espace (OPALE), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Rainero et Compagnie et à la compagnie l'Auxiliaire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait du compte-rendu de la réunion de chantier du 31 août 1993 que la sécurité des usagers aux abords des entrées des bâtiments consistant dans la mise en place des protections nécessaires et d'un balisage pour les piétons serait assurée pour le compte de toutes les entreprises par la société Rainero et compagnie qui avait accepté de supporter seule la charge de cette gestion, étant déjà contractuellement tenue d'établir une barrière de protection durant ses propres travaux de réalisation des porches, que les rambardes provisoires de l'escalier avaient été enlevées par cette société sans être remplacées par les mains courantes définitives et que la chute de Mme X... était due à une mauvaise mise en oeuvre de la sécurité de cet escalier, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, de ces seuls motifs, que la société Rainero et compagnie avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Rainero et compagnie et la compagnie l'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Rainero et compagnie et la compagnie l'Auxiliaire à payer à l'Office public d'aménagement logement espace la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rainero et compagnie et de la compagnie l'Auxiliaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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