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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-18.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.125

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Antoinette X..., épouse Y..., demeurant "Beausit", ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Lyon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui bénéficiait d'une pension d'invalidité servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, ayant demandé à bénéficier également, auprès du régime général, d'une majoration de durée d'assurance pour deux enfants élevés dans les conditions prévues à l'article L. 342-4 du Code de la sécurité sociale, a formé un recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui rejetait sa demande; que la cour d'appel (Lyon, 8 juin 1994) a accueilli ce recours; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les années supplémentaires d'assurance dont bénéficie une pensionnée, en raison de ce qu'elle a eu trois enfants, et ce en vertu de son statut d'agent des collectivités locales, ne constituent pas une bonification du montant de sa pension, mais une majoration de la durée de son assurance qui ne peut se cumuler avec un avantage de même nature du régime général; que la CNRACL dont le régime de pension spécial est prioritaire pour accorder une majoration pour enfant ayant, selon l'arrêt lui-même, majoré la pension de Mme Y... de trois années en raison des trois enfants qu'elle a eus, il ne pouvait être imposé au régime général la prise en charge d'un avantage de même nature, l'article R. 173-15 du Code de la sécurité sociale n'exigeant pas que les conditions d'attribution de ces avantages et les calculs appliqués soient identiques; que l'arrêt a violé conjointement les articles L.351-4 et R. 173-15 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que la Caisse des dépôts a précisé que le taux d'invalidité retenu étant supérieur à 60 %, la pension a été automatiquement élevée à 50 % des émoluments de base sans tenir compte des annuités liquidées; qu'il retient ensuite que, dès lors que la pension servie par le régime spécial ne prend pas en compte de majoration pour les enfants qu'elle a eus, Mme Y... n'a pas bénéficié d'un avantage de même nature accordé en vertu d'un autre texte au titre d'un régime de base obligatoire; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'assurée était fondée à solliciter la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale au profit des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Lyon, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Lyon à payer à Mme Y... la somme de 7 116 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz