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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-44.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-44.635

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ... Nouzilly, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance (ADSE) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance (ADSE) d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans, suivant déclaration écrite datée du 25 juillet 2000 et adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel, qui a transmis le dossier de ce pourvoi au greffe de la Cour de Cassation ; Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; que, dès lors, le pourvoi formé par la salariée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance (ADSE) d'Indre-et-Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz