Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en énonçant que le véhicule de M. X... avait été endommagé au cours d'un accident provoqué par la rupture d'une bielle de direction, les juges du second degré n'ont fait que reproduire les termes du rapport d'accident ; qu'après avoir apprécié les pièces produites et constaté la position contraire des parties, ils ne se sont pas contredits en relevant que les circonstances de l'accident n'avaient fait l'objet que des seules déclarations de la victime et en estimant que celles-ci ne suffisaient pas, compte tenu des difficultés du voyage et de l'état des routes, à établir que le vice allégué ait existé au moment de la vente, et qu'il ait été la cause et non la conséquence de l'accident ; que la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justement considéré qu'il appartenait à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché au moment de la vente et du lien de causalité entre ce vice et le dommage subi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le pourvoi incident :
Et attendu que le rejet, qui va être prononcé sur le pourvoi principal rendra sans objet le pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;