Cour d'appel, 17 décembre 2012. 11/16099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/16099
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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" RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012
(no 320, 4 pages)
Node répertoire général : 11/ 16099
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 2 septembre 2011 par M. André Majoie X..., élisant domicile au cabinet de son avocat Me Josée ISRAEL, 205 Boulevard Saint Germain 75007 PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ;
Vu l'absence de M. André Majoie X... ;
Entendus Me Josée ISRAËL avocat au barreau de PARIS représentant M. André Majoie X..., Me C. MAURICE (la SCP NORMAND & ASSOCIES) avocat au barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur André X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 7 février 2009 par un Juge d'instruction de Bobigny des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ; qu'il a été placé en détention provisoire le même jour ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 avril 2010 par arrêt de la Chambre de l'instruction de Paris ;
Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 22 février 2011, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 an, 2 mois et 17 jours ;
Considérant que par requête du 1er septembre 2011 déposée le 2 septembre suivant complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite finalement :
-70 000 € au titre de son préjudice moral,
-66 990 € au titre de son préjudice matériel dont 65 250 € au titre de la perte de revenus et de la perte de chance de retrouver un emploi, outre 1 740 € au titre des dépenses exposées pendant la détention,
-1 794 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- au rejet des demandes formées au titre du préjudice matériel,
- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 29 000 €,
- à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- à la réparation de certains postes du préjudice matériel,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ;
Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 an 2 mois et 17 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur X..., né le 21 avril 1966, était âgé de 42 ans révolus lors de sa mise en détention ; que sa situation familiale est complexe et mouvante, puisqu'il s'est déclaré marié mais séparé, père de trois enfants de 3, 14 et 20 ans dont un à sa charge ; que selon l'expertise psychologique, il n'a pas eu d'enfant d'un mariage célébré en 1992, qu'il a eu une fille d'un concubinage avant de refaire sa vie avec une autre femme avec laquelle il a eu deux enfants (2 et 7 ans), puis a rencontré une autre femme dont il a deux autres enfants (4 et 2 ans) dont il s'est brièvement séparé, ayant un autre enfant de sa précédente compagne
Que si la nature des faits reprochés-viol sur mineurs par ascendant-a pu contribuer à rendre les conditions de détention plus difficiles, Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant d'établir les violences dont il aurait été victime au cours de sa détention ;
Qu'en ce qui concerne son état de santé, le virus de l'hépatite B dont il était porteur a été diagnostiqué en détention ; qu'il résulte du certificat médical du 22 janvier 2010 de l'UCSA de Villepinte et de l'attestation communiquée par la maison d'arrêt à la demande du Parquet Général, qu'il a reçu les soins nécessités par son état ;
Que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations (d'amendes) mais qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur X... indique qu'il a travaillé de 1999 à 2007 comme commercial à la société NUMERICABLE mais était sans activité salariée au moment de son incarcération, puis a trouvé et conservé quelques mois un emploi après sa mise en liberté, auprès de la société MEDIA-PARTENAIRE et qu'il estime avoir subi une perte de chance de retrouver son emploi de commercial ; qu'il fait également état de son activité musicale pour laquelle il a reçu des redevances de la SDRM et demande la réparation des pertes de revenus de cette activité du fait de sa détention ;
Que, malgré les remarques du Ministère Public dans ses conclusions déposées le 17 août, 2012, Monsieur X... ne fournit pas les bulletins de salaires de la société MEDIA-PARTENAIRE, se contentant de verser les bulletins de paie de la société NUMERICABLE jusqu'en mars 2006 soit bien antérieurement à son incarcération ;
Que par ailleurs, la seule pièce versée au titre de son activité artistique est un devis de la SDRM pour autorisation de reproduction datant du 15 janvier 2004 ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande ;
Considérant, par ailleurs, que Monsieur X... estime avoir effectué des dépenses qu'il n'aurait pas effectuées s'il n'avait pas été incarcéré ;
Qu'il s'agit de frais de cantine et de TV qui ne peuvent être pris en compte dès lors que l'intéressé aurait exposé ces frais en dehors du milieu carcéral et alors même qu'il a été pris en charge par l'administration pénitentiaire ;
Que la demande sera rejetée ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, l'unique facture produite par Monsieur X... ne comporte aucun détail et, par voie de conséquence, aucune indication permettant d'établir le rapport direct des honoraires demandés avec la détention ;
Que la demande sera rejetée ;
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur André X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur André X... :
- une indemnité de 30 000 € au titre de son préjudice moral,
- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur André X....
Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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