Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour allouer à Mme X..., victime d'un vol dont l'auteur était demeuré inconnu, l'indemnité qu'elle sollicitait, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Nice, après avoir relevé que la requérante était en arrêt de travail, se borne à retenir que le montant de ses revenus brut pour l'année antérieure au vol était inférieur au plafond prévu pour bénéficier de l'aide judiciaire totale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... se trouvait du fait du vol dans une situation matérielle grave, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 1er juillet 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Grasse