Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-16.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.796

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 5 novembre 1998, n° X 96-22.392), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, en privant sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des griefs retenus contre Mme X... comme constituant une cause de divorce au sens des textes susvisés ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen dit d'annulation : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, sans motiver spécialement sa décision en raison de son âge ou de son état de santé, en violation des articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse, âgée de 60 ans, qui justifie d'un emploi d'assistante maternelle agréée pour un enfant, a consacré son existence à la vie familiale et à l'éducation de ses deux enfants et ne s'est pas constitué de droits à la retraite ; que par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz