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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.546

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-4 du Code du travail ; Attendu que la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a regroupé, au 1er décembre 1989, les circonscriptions d'exploitation de Nice et Nice-Ville en un seul établissement, la circonscription d'exploitation de Nice ; Attendu que pour décider que les élections des délégués du personnel devaient se dérouler dans le cadre du nouvel établissement de Nice, le jugement attaqué a retenu que la décision de restructuration des services dont la responsabilité incombait à l'employeur, s'impose au tribunal qui ne peut que la constater et que l'autorité devant assurer la direction de la nouvelle et unique circonscription sera seule habilitée à recevoir les réclamations des délégués du personnel et à y donner réponse ; Attendu cependant que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait encore dans l'ancienne circonscription de Nice Ville un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz