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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.534

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Manuel X..., 2°/ Mme Anna X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de la société Centrale de banque, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centrale de banque, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1994), que, par actes sous seing privé du 5 décembre 1988, les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société X... à concurrence de 400 000 francs au profit de la société Centrale de banque et se sont engagés à consentir, à première réquisition de la banque, une hypothèque sur un immeuble leur appartenant; que, le 8 mars 1989, la société X... a déclaré la cessation de ses paiements ; que la banque, après déclaration de sa créance à hauteur de 723 335,59 francs, a mis les cautions en demeure de payer, puis les a assignées en exécution de leurs engagements; que les époux X... ont fait valoir qu'ils ne savaient ni lire, ni écrire en français et en espagnol et qu'ils n'avaient pas été informés par la banque de la réalité de la situation de la société; que l'arrêt attaqué les a condamnés dans la limite de leurs engagements en retenant que c'était non à l'initiative de la banque, mais à celle de leur fils, dirigeant de la société, qu'ils avaient donné leur cautionnement, que s'ils maîtrisaient mal l'écriture et la langue françaises, ils étaient en France depuis de longues années, y avaient acquis la nationalité française et étaient les membres fondateurs de la société, à caractère familial, dont ils détenaient encore une part du capital social; Attendu que le premier moyen qui, sous couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, conteste la validité du cautionnement, sans pour autant prétendre que l'acte comporte des mentions manuscrites incomplètes, ne tend, en réalité, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de preuve, souverainement appréciés par la juridiction du second degré, qui a estimé que les époux X... n'avaient pu ignorer ni la portée de leur intervention, ni la situation financière de la société; qu'il est, en conséquence, irrecevable; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que la banque avait eu conscience que les difficultés de la société étaient insurmontables puisque son dirigeant lui avait fourni un rapport concluant à une restructuration, avec des rentrées d'argent, une participation d'autres sociétés et la prise de mesures destinées à diminuer de 45 % les frais fixes; qu'elle a encore relevé que, loin d'aboutir à la réduction à 340 000 francs du découvert au 31 décembre 1988, telle qu'annoncée par le dirigeant, ce découvert avait atteint 500 000 francs fin janvier 1989, puis 522 000 francs fin février; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas la critique du second moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Centrale de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz