Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-22.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.936
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° U 20-22.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.936 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [Y] [W] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa requête irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les éléments de la procédure n'établissaient pas que les fonctionnaires de police intervenus avaient porté des coups à M. [W] ou avaient exercé à son encontre des actes de violence volontaires, ou encore avaient eu des gestes lui ayant causé involontairement des blessures, de sorte que ne se trouvait pas rapportée la preuve d'un fait dommageable présentant le caractère matériel d'une infraction pénale imputable aux services de police, tout en relevant qu'il « est constant que [Y] [W] a subi des blessures à l'occasion de son interpellation » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que l'infraction pénale imputable aux services de police était constituée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 122-4, 222-9 et 222-10 du code pénal ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en déclarant que n'était pas rapportée la preuve d'un fait dommageable présentant le caractère matériel d'une infraction pénale imputable aux services de police, tout en relevant qu'il « est constant que [Y] [W] a subi des blessures à l'occasion de son interpellation » (arrêt p. 4, alinéa 3), la cour d'appel qui n'a pas constaté que ces blessures étaient la conséquence d'actes adaptés aux circonstances de l'interpellation, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et des articles 122-4, 222-9 et 222-10 du code pénal.
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