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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.896

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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REJET du pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 mai 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 216, alinéa 1er, du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué n'est signé ni par le président de la chambre d'accusation ni par le greffier " ; Attendu que l'expédition de l'arrêt attaqué, figurant au dossier de la procédure, mentionne qu'il a été signé par le président et le greffier ; que le greffier a, sur cette copie qu'il a certifiée conforme à l'original, indiqué que suivaient les signatures ; Que ces mentions, faisant foi jusqu'à inscription de faux, établissent que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt a été signé par le président et le greffier ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz