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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.928

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EG et G Berthold Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant 36, avenue maréchal de Saxe, 69006 Lyon, 2 / de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société EG et G Berthold Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société EG et G Berthold Y... le 17 mars 1988 en qualité de technicien ; qu'à compter du 1er mai 1990, il a occupé les fonctions d'agent technico-commercial-cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1995, refus d'obéissance portant préjudice à l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 15 avril 1990 stipulant le versement à l'intéressé d'une "commission conditionnée au résultat fixé par le forecast défini chaque année avec la direction", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse au motif qu'en modifiant les modalités de calcul de cette commission pour l'année1995 la société EG et G Berthold avait procédé à une modification dudit contrat de travail qui n'aurait pu entraîner un licenciement régulier en cas de refus du salarié que si elle avait été réalisée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, faute d'avoir recherché si, ainsi que la cour d'appel y était invitée, la clause précitée qui ne fixait ni le montant ni le taux de la commission ne consacrait pas seulement le principe de l'attribution d'une commission à déterminer par la direction et non la reconnaissance au salarié d'un quelconque droit acquis à un montant ou à un taux de commission, auquel cas la société EG et G Berthold n'avait modifié aucun élément essentiel du contrat et n'avait fait qu'appliquer la convention des parties ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en réduisant le taux de la prime de résultat et en redéfinissant les conditions de son attribution l'employeur avait modifié le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz