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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-13.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-13.362

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Lucienne Z..., née X..., demeurant à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin), "Les Vignes", 2 / Mme Monique Y..., née X..., demeurant à Maurepas (Yvelines), 3, square d'Authié, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée "Au Maroquin", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société "Au Maroquin", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 juin 1994, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 7 février 1992, par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société "Au Maroquin" ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz