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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-42.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.926

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a collaboré à la rédaction du quotidien "Le Courrier de l'Ouest" de 1985 à 2002 en fournissant des articles et des photographies concernant les communes du canton où il résidait ; que la société des publications du Courrier de l'Ouest ayant cessé de lui confier des travaux, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2005) d'avoir écarté l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de toutes ses demandes liées à des rappels de salaires et à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que M. X... avait la qualité de correspondant de presse régie par l'article L. 761-2, alinéa 2, du code du travail au motif inopérant qu'il a toujours été considéré comme tel par la société Courrier de l'Ouest, qualité que M. X... contestait précisément dans ses conclusions d'appel, sans rechercher les fonctions concrètes et effectives de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 ,alinéas 1 et 2, du code du travail ; 2 / qu'est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1, du code du travail, et non correspondant local de presse, le collaborateur d'un quotidien qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée une activité rédactionnelle et qui en tire le principal de ses ressources ; que M. X... faisait valoir que depuis 1985, pendant plus de vingt ans, il avait rédigé et signé plus de 10 000 articles et publié autant de photos, liés à l'actualité locale, pour la société le Courrier de l'Ouest ; que cette activité constituait son occupation principale dont il tirait l'essentiel de ses revenus, ce qui était démontré par ses avis d'imposition produits aux débats ; qu'en refusant de le considérer comme journaliste professionnel aux motifs inopérants tirés d'une prétendue absence de qualité de ses articles et d'un prétendu défaut de preuve sur la réalité des revenus sans s'expliquer sur les éléments invoqués par M. X..., tirés de l'abondance et de la régularité de sa production, et du caractère essentiel des revenus qu'il en tirait, souvent strictement égaux à ses revenus déclarés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 761-2, alinéa 1, du code du travail ; 3 / que ni la prétendue absence de "qualité littéraire" du texte rédigé, ni le fait qu'une activité parallèle à temps partiel ait été exercée ne sont de nature à exclure la qualification de journaliste, les termes de l'article L. 761-2 du code du travail étant compatibles avec des ressources annexes ; que la cour d'appel a encore violé ledit texte ; 4 / qu'en reprochant à M. X... de ne pas établir l'existence d'un lien de subordination avec la société Courrier de l'Ouest, la cour d'appel a méconnu la présomption légale de salariat édictée par l'article L. 761-2, alinéa du code du travail qu'elle a violé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... fournissait à la société des publications du Courrier de l'Ouest des articles qui étaient remis en forme et modifiés par la rédaction du quotidien, que sa collaboration au journal ne lui procurait pas l'essentiel de ses ressources, et qu'il était payé irrégulièrement "à la pige" a, par ces seuls motifs, pu décider qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 761-2 du code du travail pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue par ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz