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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 9019.913 formé par la compagnie La Cordialité Baloise, dont le siège social est ... (9ème),
contre :
1°/ M. Q... Roger, demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), aux droits duquel viennent ses héritiers Mme veuve Q..., née T..., MM. Christian et Bertrand Q... et Mlle Nathalie Q..., lesquels ont repris l'instance,
2°/ M. X... Jean, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3°/ M. F... Julien, demeurant ...,
4°/ la compagnie La Nordstern, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
5°/ le Groupe d'assurance La Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
6°/ M. V... Carlos, demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),
7°/ M. J..., demeurant ... à Saint-Renan (Finistère),
8°/ M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. J..., demeurant ...,
9°/ la société anonyme Mignon Henri, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation au pourvoi n° 90-19.913 ; Et sur le pourvoi n° 90-19.914 formé par la compagnie La Cordialité Baloise, dont le siège social est ... (9ème),
contre :
1°/ le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Traverse de l'Eglise à Brest, agissant par son syndic, la société Viel et Chalaron, ...,
2°/ M. N... Jean-Michel, demeurant ... à Saint-Nic (Finistère),
3°/ M. Théodore L..., demeurant 7, rue Traverse de l'Eglise à Brest (Finistère),
4°/ Mme Claudie M..., épouse L..., demeurant 7, rue Traverse de l'Eglise à Brest (Finistère),
5°/ M. Daniel, Vincent K..., demeurant ...,
6°/ M. Pierre C..., demeurant 7, rue Traverse de l'Eglise à Brest (Finistère),
7°/ M. Jean-Charles R..., demeurant ...,
8°/ Mme Denise G..., épouse R..., demeurant ...,
9°/ Mlle Anne-Marie I..., demeurant ...,
10°/ M. A..., demeurant 7, rue Traverse de l'Eglise à Brest (Finistère),
11°/ M. H... Tanne, demeurant au lieudit "Le Quilliou" à Plougastel (Finistère),
12°/ Mme Yvonne P..., épouse de M. U..., demeurant au lieudit "Le Quilliou" à Plougastel (Finistère),
13°/ la société anonyme Mignon, dont le siège social est ...,
14°/ Mlle Marie S..., demeurant ... à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine), 15°/ M. Christian, Roger, Jacques Q..., demeurant ... (Finistère), aux droits duquel viennent ses héritiers Mme Q..., née S..., MM. Christian et Bertrand Q... et Mlle Nathalie Q...,
16°/ Mme Jeanine, Corentine E..., épouse Q..., demeurant ... (Finistère),
17°/ M. Bertrand, Jean, Emile Q..., divorcé non remarié de O... Maryvonne, demeurant ... à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine),
18°/ Mlle Nathalie, Laurence Q..., demeurant Kervran à Bieuzy-les-Eaux (Morbihan),
19°/ M. F..., architecte, demeurant ...,
20°/ la compagnie d'assurance La Nordstern, dont le siège social est ... (8ème),
21°/ M. Roger Q..., demeurant route de la Porte du Puits à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine),
22°/ M. Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
23°/ la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
24°/ M. Carlos XW..., demeurant ... à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine),
25°/ M. J..., entreprise de peinture, demeurant ... à Saint-Renan (Finistère),
défendeurs à la cassation au pourvoi n° 90-19.914 ; en cassation des arrêts n°s 320, 321 et 322 rendus le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre).
La Cordialité Baloise en tant que demanderesse au pourvoi n° 90-19.193, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et en tant que demanderesse au pourvoi n° 90-19.194, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme B..., M. Z...,
conseillers référendaires, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie La Cordialité Baloise, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Roger Q... de ses héritiers et de M. Jean X..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie La Nordstern, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 rue Traverse de l'Eglise à Brest, de M. N..., des époux
L..., de M. K..., de M. C..., des époux R..., de Mlle I..., de M. A..., des époux U..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint, en raison de leur connexité, les pourvois portant les numéros D 90-19.913 et E 90-19.914 ; Donne acte à Mme Q... née S..., à MM. Christian et Bertrand Q... et à Mlle Nathalie Q... de ce qu'ils ont repris l'instance en qualité d'héritiers de Roger Q..., décédé ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Roger Q... et Jean X... ont, au cours de l'année 1980, fait rénover un immeuble pour le revendre par lots en souscrivant, auprès de la compagnie La Cordialité bâloise, un contrat d'assurance "dommages-ouvrage" dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances ; que des désordres sont apparus après l'achèvement des travaux et la vente des lots ; que, au vu de rapports d'un expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux ont demandé aux vendeurs le paiement d'indemnités, d'abord provisionnelles, puis définitives, correspondant au coût des réparations ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état, en date du 7 mai 1987, a dit que La Cordialité bâloise devrait garantir MM. Q... et X... de la condamnation au paiement d'une provision prononcée par une précédente ordonnance du même magistrat ; que, par jugement du 7 juin 1989, le tribunal de grande instance de Brest a, notamment, déclaré La Cordialité bâloise tenue à garantie et condamné cet assureur, "conjointement et solidairement" avec MM. Q... et X..., ainsi que les locateurs d'ouvrage, à payer diverses indemnités au syndicat et aux copropriétaires demandeurs ; que, par deux arrêts rendus le 7 juin 1990, la cour d'appel de Rennes a débouté La Cordialité bâloise des appels qu'elle avait interjetés contre ces décisions ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 90-19.913, pris en ses trois branches, et le premier moyen du pourvoi n° E 90-19.914, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la Cordialité bâloise fait d'abord grief à l'arrêt confirmatif de l'ordonnance du 7 mai 1987 de s'être prononcé par référence aux motifs de l'arrêt rendu le même jour sur le fond du
litige ; que cet assureur reproche ensuite aux arrêts attaqués, selon les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi n° D 90-19.913 et les deux branches du premier moyen du pourvoi n° E 19.914 d'avoir déclaré recevable l'action en garantie formée par MM. Q... et X... contre la compagnie d'assurances alors que, d'une part, l'assurance maître d'ouvrage constitue une assurance de chose qui se transmet avec la propriété de l'ouvrage et que, en décidant que, bien qu'ayant cédé l'intégralité de la propriété assurée, les souscripteurs pouvaient rechercher ladite compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, en considérant que MM. Q... et X... revendiquaient la mise en oeuvre de la police dommages-ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé la règle "nul ne plaide par procureur" ; Mais attendu que si le bénéfice de l'assurance "dommages-ouvrage" prévue à L. 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, souscrite par le maître de l'ouvrage, se transmet aux propriétaires successifs, la critique de la motivation de l'arrêt est inopérante dès lors que les juges du fond n'ont pas condamné la Cordialité Baloise à garantir MM. Q... et X... mais l'ont condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux ; que la cour d'appel qui, dans l'arrêt rendu sur l'appel de l'ordonnance du 7 mai 1987, ne s'est pas prononcée par référence aux motifs de son autre arrêt du même jour, n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par les moyens, lesquels ne peuvent être accueillis ; Et sur le second moyen du pourvoi n° E 90-19.914 :
Attendu que La Cordialité bâloise fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être subrogée dans les droits des assurés contre les constructeurs responsables du dommage, alors que l'article L. 112-12 du Code des assurances n'empêchant pas les juges, qui ne prononcent pas de condamnation au profit de l'assureur, de retenir que celui-ci, après avoir indemnisé son assuré et sur justification de ses paiements, sera subrogé dans les droits dudit assuré contre les responsables, les juges du second degré, en décidant le contraire, auraient violé ce texte ; Mais attendu que, dans ses conclusions, La Cordialité bâloise avait demandé à la cour d'appel de constater que, si une quelconque condamnation était mise à sa charge, elle se trouverait légalement subrogée dans tous les droits et actions de ses assurés ; que l'arrêt attaqué a retenu que cette demande ne pouvait être admise que dans la mesure où La Cordialité bâloise aurait indemnisé son assuré, ce qui n'était pas le cas ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;