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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-18.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.719

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Cassam X... et Mme Y... Z... de A..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, dans la proportion de 68,75 % par le mari et 31,25 % par l'épouse, un immeuble sis à Tampon moyennant le prix de 640 000 francs partiellement financé par un prêt de 440 000 francs ; que, postérieurement à leur divorce, prononcé le 5 octobre 1990, l'immeuble a été vendu et la partie disponible du prix partagée entre les coindivisaires, en proportion de leurs parts dans l'indivision ; que ces derniers ont demandé à être respectivement indemnisés des travaux réalisés par chacun d'eux sur l'immeuble indivis ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Cassam X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... Z... de A... la somme de 25 449,84 euros augmentée des intérêts de droit à partir de l'assignation ; Attendu qu'après avoir relevé que ni l'un ni l'autre des époux ne saurait faire supporter à l'indivision le remboursement des prêts qu'ils avaient contractés pour financer l'acquisition, l'arrêt retient à juste titre que ces derniers ne sauraient être considérés comme des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis susceptibles de donner lieu, au profit de celui qui les a exposés, à l'indemnité prévue par l'article 815-13 du code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 815-10 et 815-13 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Cassam X... à payer à Mme Y... Z... de A... la somme de 25 449,84 euros augmentée des intérêts à compter du jour de l'assignation, l'arrêt procède à une compensation entre les profits subsistants dus à chacun des coindivisaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce mode de calcul, seul susceptible d'être retenu si les droits des coindivisaires dans la masse indivise avaient été identiques, ne prenait pas en compte l'inégalité des parts des coindivisaires dans l'indivision, les sommes étant dues à chaque indivisaire par l'indivision et non par chacun d'eux personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Cassam X... à payer à Mme Y... Z... de A... la somme de 25 449,84 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l'assignation, l'arrêt rendu le 23 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz