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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1994), que Mme X..., engagée depuis le 1er septembre 1990 en qualité d'employée par M. Y..., a refusé une modification de son emploi du temps hebdomadaire et a cessé ses fonctions à la fin du mois de janvier 1992;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en énonçant qu'elle n'était pas employée à plein temps mais à temps partiel la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail; alors, en second lieu, d'abord, qu'en considérant que la modification de ses horaires de travail n'était pas substantielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des éléments qui lui étaient soumis et a violé l'article 1134 du Code civil et alors, ensuite que, si la modification substantielle n'était pas retenue, la cour d'appel ne pouvait considérer la salariée comme démissionnaire en l'absence de volonté claire et non équivoque et a de ce fait violé l'article L. 122-4 du Code du travail;
Mais attendu que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé;
Attendu, d'abord, qu'abstraction faite de la mention erronée, au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, d'un travail à temps partiel de la salariée, critiquée par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu le contraire, a seulement retenu que la salariée accomplissait un horaire de travail inférieur à la durée légale de travail;
Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que la réduction de l'horaire de travail imposée à la salariée par l'employeur ne constituait pas une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun licenciement n'était intervenu, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné tiré de ce que la salariée en cessant son activité avait mis fin au contrat de travail, qu'elle ne pouvait prétendre à des indemnités en relation avec la rupture de son contrat de travail;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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