Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/02887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02887
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 13 décembre 2007
Arrêt no - GB/SP/MO-
Dossier n : 06/02887
Antonio X... / Cie d'Assurances MATMUT
Arrêt rendu le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision attaquée en date du 14 Novembre 2006, enregistrée sous le no 11-06-0097
ENTRE :
M. Antonio X...
...
63200 RIOM
représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assisté de Me BLANCHET de la SCP MARTY BAFFELEUF BLANCHET, avocats au barreau de RIOM
APPELANT
ET :
Compagnie d'Assurances MATMUT
66, rue de Sotteville
76030 ROUEN CEDEX
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me LEBOEUF substituant la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMEE
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 22 Novembre 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 06/2887- 2 -
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de RIOM déboutant M Antonio X... d'une demande de condamnation de la MATMUT à lui payer le solde du montant de l'indemnisation à laquelle il prétendait avoir droit à la suite de la destruction par incendie de sa maison d'habitation ;
Vu la déclaration d'appel remise le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions signifiées les 12 novembre 2007 pour M. X... et 30 octobre 2007 pour la MATMUT ;
Attendu que l'appelant reprend l'argumentation déjà soumise au premier juge et soutient que l'assureur n'a pas tenu ses engagements et ne l'a ainsi pas indemnisé intégralement de son préjudice ;
Attendu que le contrat souscrit par M. X... prévoyait des plafonds de garantie : 160.000 € pour les dommages immobiliers et 68.000 € pour les dommages mobiliers ; que la MATMUT a accepté de régler en sus et "à titre exceptionnel" 16.000 € pour les frais de démolition et de déblaiement ;
Attendu que la MATMUT a proposé le 2 mai 2002 une indemnisation de 118.693,15 € HT pour le préjudice immobilier plafonné selon les dispositions contractuelles à 160.000 € ; que l'indemnisation exceptionnelle de 16.000 € n'a pas à être incluse dans ce plafond, la MATMUT ayant elle-même admis dans des courriers adressés à son assuré ou à l'assureur "protection juridique" de ce dernier qu'il devait en être ainsi puisqu'en prenant en compte cette indemnisation elle admettait l'existence d'un plafond global de 244.000 € ;
Attendu qu'après ce premier versement accepté par M. X... le 27 mai 2002, l'indemnisation maximum à laquelle ce dernier pouvait encore prétendre était de 41.306,85 € ; que c'est bien cette somme qui était évoquée dans le courrier du 2 mai 2002, laquelle se décomposait ainsi : 20.945,85 € au titre de la vétusté et 20.361 € au titre de la TVA ;
Attendu qu'il ne se déduit d'aucun des courriers adressés par l'assureur un engagement pris par ce dernier de régler effectivement ces somme quoi qu'il arrive ;
Attendu que l'article 56 des conditions générales prévoit que la TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures, ce qui explique que la MATMUT ait prévu un paiement différé pour ce poste dans son courrier du 2 mai 2002 qui rappelait bien en outre que les paiements à venir ne pourraient avoir pour effet d'excéder le plafond de 160.000 € prévu pour le préjudice immobilier ; que la MATMUT a normalement remboursé la TVA au vu des seules factures produites et encore en dernier lieu en réglant une somme de 601,49 €, M. X... ne pouvant prétendre obtenir le paiement d'une TVA sur des travaux qu'il aurait lui-même exécutés ;
Attendu que s'agissant de la vétusté, le montant de celle-ci n'a pas été déduit comme l'indique l'appelant mais le paiement en a simplement été différé comme pour la TVA ; que le pourcentage a été appliqué initialement à la valeur de reconstruction TTC estimée par l'expert mais devait ensuite être ajustée en fonction des factures déterminant véritablement ladite valeur ;
No 06/2887- 3 -
Attendu que les prétentions de M. X... reviennent à considérer à tort que les sommes "estimées" lui seraient dues indépendamment de toute appréciation concrète du dommage subi ; que si le plafond contractuel d'indemnisation du préjudice immobilier n'a pas été atteint c'est uniquement parce qu'il n'a pu fournir les factures de travaux permettant à l'assureur de se conformer aux termes de sa proposition du 2 mai 2002 dont le propre assureur "protection juridique" de M. X... a parfaitement explicité le mécanisme dans un courrier du 11 mars 2005 ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts de la MATMUT n'est pas davantage explicitée que par un prétendu "acharnement procédural" dont les conséquences seront indemnisées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de l'intimée ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X... à payer à la MATMUT une somme de 1.500 € ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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