Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.378
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Paule Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ M. François C..., demeurant ...,
3°/ Mme Dominique C..., demeurant ...,
4°/ M. Marc C..., demeurant ...,
5°/ M. Thierry C..., demeurant ...,
6°/ Mme Virginie C..., épouse X..., demeurant ...,
7°/ Mme Nathalie C..., épouse Le Gall, demeurant ...,
8°/ M. Mathieu C..., demeurant ...,
9°/ Mlle Céline C..., demeurant ...,
en leur qualité d'héritiers de Henriette C..., née Z..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, MM. Savatier, Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts C..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henri Z... a eu deux enfants d'un premier lit, Paule et Henriette ;
que, de sa seconde union avec Mme B..., il a eu un autre enfant, Pierre ;
que, par convention notariée du 6 août 1969, homologuée le 12 juin 1970, les époux A... ont substitué à leur régime initial de séparation de biens celui de la communauté universelle; que l'article 2 de la convention stipulait qu'"en cas de dissolution de la communauté par le décès, et dans ce cas seulement, le survivant des époux aura la faculté de prélever sur la communauté ... tous les biens et droits immobiliers dépendant de la communauté"; que l'article 3 précisait que "les biens et droits ayant fait l'objet de l'exercice de la faculté de prélèvement seront estimés d'après leur valeur au jour où la faculté sera exercée"; qu'Henri Z... est décédé le 28 février 1972; que, le 16 janvier 1975, Mme B... et son fils Pierre ont assigné les enfants du premier lit, Mmes Paule et Henriette Z..., en liquidation-partage; que, par arrêt du 21 avril 1982, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a rappelé que les biens prélevés devraient être estimés au jour de l'exercice de cette faculté de prélèvement, tandis que les immeubles demeurés dans l'indivision devraient être évalués au jour de l'expertise, considéré comme le plus proche du partage; que la juridiction du second degré en a déduit que cette différence de dates d'évaluation constituait un "avantage matrimonial indirect", susceptible d'entraîner un dépassement de la quotité disponible; qu'elle a ordonné, en conséquence, une mesure d'instruction sur ce point; qu'après dépôt du rapport, et selon arrêt du 14 février 1990, la même Cour a fixé à 5 525 000 francs à la date de l'expertise (1986) la valeur des biens immobiliers prélevés par Mme B..., à 1 697 500 francs la valeur de ces mêmes biens à l'époque de leur prélèvement (1975), et à 3 827 500 francs le montant de "l'avantage matrimonial indirect"; que cet arrêt a été cassé le 19 novembre 1991, "mais seulement en ce qu'il a fixé la quotité des biens dont Henri Z... pouvait disposer", en la calculant seulement sur l'actif net de la succession, "sans réunir aux biens existant au jour du décès la valeur, à l'ouverture de la succession, de ce qui avait été jugé être un avantage indirect, profitant à l'épouse, et susceptible de réduction"; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1994) a fixé à 307 832 francs le montant de la quotité disponible, et à 103 614 francs celui de l'indemnité de
retranchement;
Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a rappelé que le jugement du 3 juin 1988, confirmé par l'arrêt du 14 février 1990, avait fixé le montant de la plus-value acquise par les immeubles prélevés entre la date de ce prélèvement et celle de l'expertise retenue comme jour de la jouissance divise; que l'arrêt attaqué a, ensuite, réuni aux biens existant au jour du décès la valeur, à l'ouverture de la succession, de ce qui avait été jugé être un avantage indirect; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel n'a porté aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée aux deux décisions susvisées;
Attendu, sur la deuxième branche, que la succession d'Henri Z... se composant de la moitié des biens figurant à l'actif de la communauté universelle, c'est à bon droit que les juges du second degré n'ont rapporté à cette succession que la moitié de l'"avantage" résultant de la plus-value acquise par les biens prélevés;
Attendu, sur la troisième branche, que l'article 3 de la convention notariée du 6 août 1969 stipulait que les intérêts ne seraient dus à la communauté que "jusqu'au jour fixé pour la jouissance divise, dans le partage à intervenir"; qu'ayant admis dans leurs conclusions que la date du 30 mai 1986, jour du dépôt du rapport d'expertise, était celle de la jouissance divise, considérée comme la plus proche du partage, les demandeurs au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle de leurs écritures d'appel;
Attendu, sur la quatrième branche, que l'arrêt du 14 février 1990, confirmant le jugement du 3 juin 1988 et y ajoutant, a "dit que la plus-value des biens prélevés doit être calculée, en tenant compte de la charge d'intérêts grevant les biens durant la période considérée"; que ce chef du dispositif, qui n'a pas été attaqué, est passé en force de chose jugée, de telle sorte qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'en avoir fait application;
Attendu, sur la cinquième branche, que l'époux bénéficiaire, qui devient propriétaire des biens prélevés, a qualité pour en jouir et pour en disposer, sans que cette situation puisse s'analyser comme un avantage indirect, dont il aurait dû être tenu compte dans la liquidation de la comunauté;
Attendu, enfin, et sur la sixième branche, que l'opération par laquelle le conjoint survivant exerce, en application de l'article 1511 du Code civil, le prélèvement de biens communs, s'analyse, non pas comme un avantage matrimonial indirect, mais comme une opération de partage, ainsi que l'a rappelé l'arrêt de cassation du 19 novembre 1991;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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