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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-45.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.620

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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. Attendu que M. Le Floc'h, engagé en 1951 par la société coopérative ouvrière de production Routes et Carrières (SCOP), en qualité de directeur de travaux, est devenu directeur général en 1961, puis président-directeur général du 19 juillet 1978 au 19 mars 1988, date à laquelle son mandat n'a pas été renouvelé ; que la société lui ayant alors proposé un contrat de travail d'attaché de direction aux études, l'intéressé a refusé cette offre et a été licencié avec effet immédiat le 16 mai 1988 ; Sur les premiers, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. Le Floc'h sur la base de 19 ans et 4 mois d'ancienneté, en amputant l'ancienneté de l'intéressé de la période pendant laquelle il a exercé un mandat social, l'arrêt attaqué énonce qu'au cours de cette période le cumul du contrat de travail et du mandat ne résultait " ni des justifications produites ni de la loi " ; Attendu cependant que l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978, aux termes duquel les directeurs généraux des SCOP sont considérés comme salariés au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, s'applique de plein droit aux personnes qui avaient déjà cette qualité au moment où la loi est entrée en vigueur, en sorte que celles-ci sont fondées à se prévaloir de ses dispositions même pour la période antérieure à cette entrée en vigueur ; que, dès lors, M. Le Floc'h était fondé à demander à bénéficier d'une ancienneté dans l'entreprise remontant à 1961 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement allouée à M. Le Floc'h, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz