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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-12.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.629

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Friar's Bay développement (FBD), société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Les Diablots, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Compagnie financière Edmond de Rothschild banque (CFER), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Friar's Bay développement, Me Choucroy, avocat de la Compagnie financière Edmond de Rothschild banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que par l'intermédiaire de la Compagnie financière Edmond de Rothschild (CFER) la société Friar's Bay developpement (FBD) a souscrit à des augmentations de capital de la société Pétrolière Saint Honoré (PSH) ; qu'ayant perdu le montant de son investissement, à la suite de la liquidation de la société PSH, la société FBD a engagé une action en responsabilité contre la CFER lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information ; Attendu que la société FBD fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve qu'il l'a mis en garde contre les risques encourus et le caractère aléatoire de ses placements, préalablement aux opérations que son client a effectuées ; qu'ainsi en énonçant, pour débouter la société FBD de ses prétentions, qu'elle ne rapportait pas la preuve que la CFER aurait manqué à son obligation de conseil et d'information en ne l'avisant pas des risques encourus par des investissements dans la recherche pétrolière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier a le devoir d'informer son client du caractère aléatoire des placements effectués sur des marchés à risque, hors les cas où il en a connaissance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que la CFER s'était acquittée de son devoir d'informer la société FBD du caractère aléatoire et des risques encourus par les investissements dans la recherche pétrolière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel la société FBD exposait qu'en sa qualité d'administrateur, de banquier et de bailleur de la société PSH, chargée en outre de coordonner la gestion courante de cette société en vertu d'une convention autorisée par le conseil d'administration le 1er septembre 1986, la CFER avait manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'ainsi la CFER ne l'avait pas avertie de la présentation particulière des bilans de la société PSH et des irrégularités de gestion de cette société, ce qui, si elle avait été mise au courant, l'aurait dissuadée d'investir ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le placement litigieux ne présentait en lui-même pas de risques particuliers, qu'il n'est pas établi que la CFER l'ait recommandé, et qu'elle-même n'avait à l'époque des augmentations de capital que des informations favorables ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale et l'a motivée ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Friar's Bay développement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz